TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003961_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 25 septembre 2020, Mme C D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la demande de pièce complémentaire, en date du 28 avril 2020, lui octroyait un délai excessivement réduit de 48 heures pour produire l'attestation sollicitée, au surplus, durant la période de confinement ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait dû être avertie de ce que son titre de séjour avait été exceptionnellement prolongé de six mois en application de l'ordonnance du 22 avril 2022 ; - la préfète du Tarn a commis une erreur de fait dès lors qu'elle justifiait de son niveau A2 dès le dépôt de sa demande de carte de résident, le 11 mars 2020 ; - la préfète du Tarn a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5° l'article R. 314-1 b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est effectivement titulaire d'un diplôme d'étude en langue française DELF niveau A2 depuis le 9 juillet 2018 et qu'elle a produit cette pièce à plusieurs reprises à la demande de la préfecture, entre mars et juillet 2020, et en dernier lieu le 17 juillet 2020, ce qui n'est pas contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE"; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B, née le 27 juin 1977, ressortissante philippine, est entrée en France en août 2017 munie d'un visa de type D " vie privée et familiale " à la suite de son mariage, le 20 décembre 2016, avec un ressortissant français. L'intéressée a bénéficié d'une première carte de séjour pluriannuelle de deux ans expirant le 15 avril 2020. Le 11 mars 2020, lors de sa demande de renouvellement, Mme D épouse B a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 18 juin 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer la carte sollicitée, cette décision ayant été confirmée, le 16 juillet 2020, à la suite du recours gracieux de Mme D épouse B. Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions des 18 juin et 16 juillet 2020. 2. D'une part, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, relatives à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE", prévoient sa délivrance de plein droit à l'étranger qui justifie notamment " () 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code. " En vertu de l'article L. 314-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision d'accorder cette carte de résident, valable dix ans, à un ressortissant étranger est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. L'intégration républicaine de l'étranger dans la société française figure au nombre de ces conditions. L'article L. 314-2 du même code dispose ainsi que cette condition d'intégration est " appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. " 3. D'autre part, l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dispose que, pour l'application de l'article L. 314-8, " () l'étranger présente à l'appui de sa demande () de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" () pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2, () b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec. (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; () ". 4. Pour refuser, par les décisions en litige, la délivrance de la carte de résident longue durée UE à Mme D épouse B, la préfète du Tarn s'est fondée sur l'unique motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas fourni un document attestant qu'elle avait atteint le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec. (2008) 7 du 2 juillet 2008. 5. Les diplômes ou certifications permettant d'attester de la maîtrise de la langue française à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 sont, comme l'indiquent les dispositions précitées de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inscrits au sein d'une liste définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 février 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; () Une liste indicative de ces diplômes () figure en annexe () ". Cette annexe intègre parmi les " diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté ", les " diplômes délivrés par le Centre international d'études pédagogiques (diplôme d'études en langue française - DELF () et au moins équivalents au niveau A2). " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B a obtenu, le 9 juillet 2018, le diplôme d'études en langue française attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. La préfète du Tarn ne conteste pas la valeur probante du document produit. Elle fait toutefois valoir que cette attestation ne pourrait être prise en compte par le tribunal dès lors qu'elle n'aurait pas été produite à l'appui de la demande de carte de résident présentée par Mme D épouse B laquelle n'aurait présenté qu'une attestation d'entrée en formation niveau B1 qui ne certifierait pas son diplôme A2. Cependant, à supposer même que la requérante, qui contredit sérieusement cette indication, n'aurait pas produit, à l'appui de sa demande initiale, le diplôme d'études en langue française délivré le 9 juillet 2018 et attestant de l'acquisition du niveau A2 requis pour l'obtention d'une carte de résident auprès d'un organisme agréé, et au demeurant exigé pour suivre une formation de niveau B1, il ressort des pièces du dossier que la préfète ne conteste pas que ce document lui a été produit, au plus tard, le 17 juillet 2020 soit au lendemain de sa décision de rejet du recours gracieux présenté par l'intéressée à l'encontre de sa décision du 18 juin 2020. Dans ces conditions et alors que la délivrance d'un tel titre est de droit, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que l'ensemble des conditions requises en sont remplies, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, et d'autre part que les décisions en litige, qui étaient manifestement illégales, n'avaient pas acquis de caractère définitif, la préfète du Tarn était tenue de procéder à leur retrait. De plus et en tout état de cause, la circonstance que cette pièce n'aurait été produite qu'au lendemain du rejet du recours gracieux de la requérante et alors que la préfète ne pouvait en ignorer l'existence, ne saurait faire pas obstacle à ce que le tribunal prenne en compte cette attestation, datée du 9 juillet 2018, dès lors qu'elle se rapporte à une situation de fait existante à la date des décisions attaquées. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D épouse B qui a justifié avoir atteint le niveau de connaissance de la langue française exigé par les dispositions précitées des articles L. 314-2 et R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 2018 à une date antérieure à l'acte attaqué, est fondée à soutenir que les décisions en litige sont, en toute hypothèse, entachées d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C D épouse B est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète du Tarn en date du 18 juin 2020 lui refusant la délivrance de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE", ensemble la décision du 16 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux. Sur l'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de fait, de délivrer à Mme D épouse B, la carte de résident prévue à L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 423-6 du même code, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Si Mme D épouse B demande que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, cette demande n'est pas chiffrée et ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 juin et 16 juillet 2020 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé de délivrer à Mme D épouse B une carte de résidente sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme D épouse B sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait, la carte de résidente prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003961_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel