TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003963_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 3 août 2020, le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme K H épouse E, enregistré le 6 juillet 2020 au tribunal administratif de Poitiers. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 août 2020 sous le n° 2003963, Mme J H épouse E, représentée par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion, ainsi que la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux formé le 6 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui verser la pension de réversion de M. I E sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Mme J H épouse E soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 41 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme J H épouse E ne sont pas fondés. Mme J H épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme J H, veuve de M. E, a sollicité auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le versement d'une pension de réversion du chef de son époux, décédé le 27 mai 2007. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CNRACL du 8 avril 2019. Par sa requête, Mme J H épouse E demande l'annulation de la décision du 8 avril 2019 et de la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêtés réglementaires du 14 février 2019 et du 3 mai 2019, publiés respectivement le 14 février 2019 et le 6 mai 2019 sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. D C, adjoint au responsable du département " établissement de Bordeaux ", responsable des gestions mutualisées, afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G B, tous actes dans la limite des attributions de son département. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que M. B n'était ni absent, ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Les décisions attaquées visent l'article 41 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dont il est fait application, mentionnent les conditions requises par ce décret pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion, et précisent que Mme J H épouse E ne remplit aucune de ces conditions. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le directeur de la CNRACL s'est fondé pour rejeter la demande de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées et il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme J H épouse E n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :/ 1° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 7 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation./ 2° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 7, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du fonctionnaire./ II. - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge./ III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :/ 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;/ 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. I E, ancien agent de salubrité qualifié admis à la retraite pour invalidité à l'âge de 56 ans, s'est vu attribuer une pension le 1er janvier 1992. M. E s'est marié au Maroc le 12 décembre 2003 avec la requérante, et s'est engagé, aux termes de l'acte de mariage, à prendre en charge les deux filles de son épouse issues d'une précédente union de l'intéressée, et respectivement nées en novembre 1987 et juillet 1989. Il est décédé le 7 juin 2007. 7. Tout d'abord, M. E ayant été admis à la retraite plus de dix ans avant son union avec la requérante, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article 41 du décret du 26 décembre 2003, sans que Mme J H épouse E puisse utilement soutenir que l'état de santé de son époux ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité professionnelle. Ensuite, à la date du décès de M. E le 7 juin 2007, son mariage avec la requérante a duré moins de quatre années. Par suite, et sans que puisse être prise en compte sa relation de concubinage antérieure avec son époux, au demeurant non établie, elle ne satisfait pas à la condition posée par le 2° du III de l'article 41 du décret du 26 décembre 2003 précité ouvrant le droit au versement d'une pension de réversion. Enfin, dès lors que les deux filles de la requérante ne sont pas nées de son union avec M. E, la circonstance que ce dernier s'était engagé à prendre en charge les deux filles de son épouse, nées d'une précédente union, est sans influence sur le droit à pension de réversion de Mme J H épouse E, qui ne remplit ainsi pas non plus les conditions du 1er du III de ce même article. Par suite, en refusant d'accorder une pension de réversion à Mme J H épouse E du chef de son époux décédé, le directeur de la CNRACL n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme J H épouse E doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 8 avril 2019 et du 15 juillet 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme J H épouse E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme J H épouse E, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J H épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K H épouse E, à Me Derkaoui et au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2003963_20230117
Données disponibles
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