TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003965_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 février 2020 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance enregistré le 9 avril 2020 et un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Caroline Gheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de la demande préalable d'indemnisation dont il a saisi la région Ile de France le 17 décembre 2019 ; 2°) de condamner la région Ile de France à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros ; 3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Gheron la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ou du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - la région a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la région a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements accueillant du public ; - ces fautes lui ont causé des préjudices dont il est fondé à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la région Ile de France conclut au rejet de la requête et appelle en garantie la société Kone, domiciliée 2 rue Louis Armand à Asnières (92 600). Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juillet 2021 par ordonnance du 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de l'éducation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements accueillant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant la région Ile-de-France Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de condamner la région Ile de France à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la non-conformité du lycée Jean Jaurès à Argenteuil, établissement qu'il a fréquenté de septembre 2017 à février 2018, aux règles d'accessibilité dans les établissements recevant du public, et de nommer un expert afin de déterminer l'étendue de ces préjudices. Sur les conclusions indemnitaires et aux fins de nomination d'un expert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à l'époque des faits : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. (). Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. (). Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ". 3. Les dispositions de l'article L. 111-7-5 du même code disposent : " Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants ". 4. Il résulte de l'instruction que par délibération du conseil régional du 24 septembre 2015 la région Ile de France a sollicité du préfet de police de Paris la mise en place d'un agenda d'accessibilité programmée pour les lycées de la région et que cet agenda a été accepté par le préfet le 19 janvier 2019. Le lycée Jean Jaurès figurait dans les annexes de la délibération comme relevant de la catégorie A6, pour laquelle la date butoir de la mise en accessibilité de l'établissement était, aux termes de la délibération, fixée à 2022. La région n'était ainsi pas tenue de rendre accessible, au sens de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les bâtiments du lycée Jean Jaurès avant 2022. Il en résulte que M. A, qui a fréquenté l'établissement en 2017 et 2018, n'est pas fondé à soutenir que la région a commis une faute en méconnaissant les dispositions précitées. 5. En second lieu, l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements accueillant du public prévoit que ses dispositions sont prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation. Ces articles concernent la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public. Il résulte toutefois de l'instruction que le lycée Jean Jaurès constituait à la date des faits un établissement recevant du public situé dans un cadre bâti existant, catégorie régie par les dispositions des articles R. 111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté du 20 avril 2017, qui ne concerne que la construction de nouveaux établissements, n'était donc pas applicable à cet établissement. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions pour soutenir que la région a commis une faute. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la région est engagée à son égard. Il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la région, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du requérant en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions de la Région appelant en garantie la société Kone : 9. La responsabilité de la région n'étant pas susceptible d'être engagée à l'égard du requérant il n'y a pas lieu d'appeler en garantie de celle-ci la société Kone. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : les conclusions de la région Ile de France tendant à ce que la société Kone soit appelée en garantie sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région Ile de France. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20039652
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2003965_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel