TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13DésistementCitée 1×
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003968_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 5 février 2023, M. A D C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes des 16 septembre 2019 et 7 janvier 2020 tendant à ce que soit communiquée à l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique la déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées au régime géré par cet établissement au titre des mois de janvier à novembre 2011 ; 2°) d'enjoindre à l'organisme compétent de procéder à cette communication ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Docaposte Bpo Is la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit au regard des obligations réglementaires s'imposant à la société Dynapost auprès de laquelle il a été détaché. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2020 et 16 février 2023, l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause. Il soutient que la situation de l'intéressé a été régularisée, en sorte que le litige est dépourvu d'objet. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2022 et les 2 et 27 février 2023, la société Docaposte Bpo Is, représentée par la SCP Gaborit-Rückersavignat-Valent et associés, conclut : - à titre principal, au prononcé d'un non-lieu ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la situation de l'intéressé a été régularisée, en sorte que le litige est dépourvu d'objet. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, M. D C demande au tribunal de prendre acte de la régularisation de sa situation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Des observations, enregistrées le 29 juin 2020, ont été produites par le ministre de l'action et des comptes publics. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, fonctionnaire de La Poste, a été détaché du 16 octobre 2006 au 30 novembre 2011 au sein de la société Dynapost, filiale de La Poste. Il a sollicité par des courriers des 16 septembre 2019 et 7 janvier 2020 auprès de son employeur la communication à l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique de la déclaration annuelle récapitulative des cotisations qu'il a versées à ce régime au titre des mois de janvier à novembre 2011. 2. Par son mémoire enregistré le 23 février 2023, M. C, qui contestait dans sa requête le rejet implicite de ses demandes, demande au tribunal de prendre acte de ce que sa situation a été régularisée en cours d'instance auprès de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Il doit ainsi être regardé comme concluant, à l'instar des défendeurs, au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en sorte que, dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions doivent être requalifiées en conclusions à fin de désistement. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D C. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à la société Docaposte Bpo Is et à l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003968_20231229
TA3520 novembre 2025
DTA_2505654_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003968_20231229