TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003971_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Il soutient que : - l'indemnité compensatrice qu'il a perçue correspond à la cession de sa clientèle et se trouve exonérée de contributions sociales en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; - l'assujettissement de cette indemnité aux contributions sociales résultant de l'article 151 septies A du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu au fond par le tribunal le 11 août 2020 sur la requête n° 1804465 fait obstacle à ce que ce dernier se prononce sur les conclusions de la présente requête dont l'objet et la cause sont identiques. Le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Dirou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 en raison de la plus-value générée par l'indemnité compensatrice qui lui a été versée à l'occasion de la cessation de son activité d'agent d'assurances. 2. Par un jugement du 11 août 2020, le tribunal a rejeté la requête de M. B ayant le même objet et la même cause que la présente demande et a ainsi épuisé sa compétence. Cette circonstance faisant obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur cette demande, la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003971
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TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003971_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003971_20220922
Données disponibles
- Texte intégral