TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003972_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, la SAS Seaowl France, représentée par Me Knadjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens, au titre des articles R.761-1 à R.761-5 du code de justice administrative et R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne démontre pas que la société Plastron disposait d'un établissement stable en France au sens des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ;
- à supposer que l'administration ait voulu imposer ces prestations au motif que la société Plastron réaliserait un cycle commercial complet d'opérations en France, une telle circonstance n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Seaowl France, exerçant une activité d'ingénierie et d'études techniques dans le domaine maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 2 novembre 2017, le service a estimé, au contraire de la requérante, que les prestations de services facturées par elle en 2014 et 2015 en tant que " management fees " à la société Plastron, sise aux Iles Marshall, devaient, en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société Plastron était un assujetti agissant en tant que tel et avait en France un établissement stable auquel ces services étaient fournis. Les rappels de TVA correspondants, mis en recouvrement le 28 juin 2019, ont été contestés en vain par voie de réclamation. Par la présente requête, la SAS Seaowl France en demande la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition litigieuse : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; () ".
3. Pour l'application des dispositions précitées, un établissement stable s'entend, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Welmory sp. z o.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d'une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
4. L'administration fait valoir, sans être contredite, que si la société Plastron a bien son siège social aux Iles Marshall, elle n'y possède ni moyens humains, ni moyens techniques. Par ailleurs, l'administration affirme, sans être contredite, que son dirigeant, M. C E, ainsi que M. B A, en charge de l'exploitation comptable, résident tous deux en France, que la totalité des comptes bancaires de la société Plastron sont ouverts dans une succursale d'HSBC en France et que l'intégralité de ses paiements et facturations transitent par ces comptes. Elle fait également valoir, sans être utilement contredite par la requérante, avoir constaté au cours du contrôle que la société Plastron bénéficiait, pour l'exercice de son activité, de locaux et de matériels au sein des bureaux de la SAS Seaowl France, qui est sa seule cliente. De surcroît, aux termes d'un courrier du 23 janvier 2017 adressé à l'administration fiscale, M. E a reconnu que la société Plastron était gérée uniquement en France. Par suite, l'administration fiscale établit que la société Plastron disposait en France d'un établissement stable, au sens et pour l'application du 1° de l'article 259 du code général des impôts, auquel les prestations litigieuses ont été rendues par la SAS Seaowl France. Ainsi, c'est à bon droit que, pour ce motif à lui seul suffisant, l'administration a assujetti ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner l'administration aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Seaowl France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Seaowl France et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. D et M. Viain, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003972Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2003972_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel