TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003974_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, la société Schindler Tele Contrôle, représentée par Me Pelan, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B sollicité le 9 décembre 2019.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, M. B n'étant pas fondé à refuser l'affectation proposée sur un emploi équivalent, qui correspondait à une simple modification de ses conditions de travail, ce qui constitue un motif disciplinaire suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 8 juin 2020 et 10 mars 2023, M. A B conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Caillet, représentant la société Schindler Tele Contrôle.
1. M. B, employé par la société Schindler Tele Contrôle en contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 1994 et travaillant en qualité de responsable de superviseur, exerçait le mandat de membre de la délégation unique du personnel jusqu'au 10 décembre 2019. Par une demande du 9 décembre 2019, la société Schindler Tele Contrôle a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier ce salarié pour motif disciplinaire, demande qui a été implicitement rejetée. La société demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. S'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, l'employeur, face à un tel refus, doit, sauf à renoncer à son projet, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulte de l'attitude du salarié. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié relève d'une faute de gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, au regard des conditions d'exercice du mandat, le changement des conditions de travail ne pouvant avoir, en tout état de cause, pour objet de porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives.
3. En soutenant que l'emploi de superviseur, sur lequel M. B a refusé d'être réintégré, était un emploi équivalent à celui sur lequel il était auparavant affecté, la société doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le salarié ne pouvait refuser, sauf à commettre une faute, ce qui n'était qu'un changement dans ses conditions de travail.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir initié un plan de sauvegarde de l'emploi en 2016, la société a supprimé le poste de superviseur occupé par M. B, puis a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 23 janvier 2017, l'inspecteur du travail a toutefois refusé d'accorder cette autorisation au motif que la société n'avait pas démontré que sa réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité sur le secteur d'activité du groupe dont elle fait partie. Après que la société a formé une seconde demande dans des termes identiques, l'inspecteur du travail a pris une décision confirmative le 24 mai 2019. En conséquence et alors que M. B était en dispense d'activité, la société lui a demandé, par un courrier du 20 juin 2019, de réintégrer un emploi de superviseur sur le site de Nanterre à compter du 1er juillet 2019. M. B a refusé de réintégrer ce poste, malgré de nombreuses relances de son employeur à l'été 2019 au motif qu'il induisait une modification de son contrat de travail.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emploi proposé était identique à l'emploi précédemment occupé par M. B en terme de qualification, de rémunération et de lieu de travail. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'un avenant à son contrat de travail du 26 septembre 2013, il ne ressort pas des termes de ce courrier, par lequel l'employeur a indiqué à M. B ses nouveaux horaires de travail, que ce dernier aurait contractualisé par ce document les horaires de travail de M. B. En outre, M. B n'a fait état ni auprès de son employeur, ni dans ses écritures, d'un motif justifiant que ses nouveaux horaires rendent plus difficile l'exécution de son contrat de travail ou ont pour conséquence un bouleversement de sa situation personnelle. Par conséquent, le changement d'horaire auquel était astreint M. B dans le cadre de sa réintégration ne saurait être regardé comme constitutif d'une modification de son contrat de travail mais relevait seulement d'un changement dans ses conditions de travail, l'employeur étant fondé à déterminer les horaires de travail de ses salariés dans le cadre de son pouvoir de direction.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Schindler Tele Contrôle est fondée à soutenir que le refus de M. B d'exécuter son contrat de travail est constitutif d'une faute disciplinaire suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé.
7. Il résulte tout de ce qui précède que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B sollicité le 9 décembre 2019 par la société Schindler Tele Contrôle doit être annulée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler Tele Contrôle, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme D et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. DLa présidente,
signé
C. Van Muylder La rapporteure,
M. D La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2003974Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2003974_20230330
Données disponibles
- Texte intégral