TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2003977_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer au requérant un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps du réexamen de sa demande ou de la mise en fabrication de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 décembre 1980, de nationalité mauritanienne, est entré en France en 2009. Par un courrier du 14 février 2018, réceptionné le 2 mars suivant par les services préfectoraux, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, à titre principal, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de l'article L. 313-14 du même code. Le préfet n'ayant pas répondu à cette sollicitation dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 2 juillet 2018, dont M. A demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être entré France en 2009, il ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national depuis cette date. S'il soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents en France, notamment sa sœur, et que son père est décédé dans son pays d'origine, il ne fournit qu'une liste de noms sur un papier libre sans préciser ni surtout établir les liens familiaux qui les unissent. Il ne démontre pas ainsi avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux. Alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant né en Mauritanie en 2005, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait valoir qu'il est pris en charge par des associations et qu'il maîtrise la langue française, il n'a jamais travaillé en France et n'y démontre pas une insertion particulière. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2012 et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 29 janvier 2014 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En se bornant à alléguer qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en Mauritanie en raison des risques qu'il y encourt encore aujourd'hui et à faire valoir que sa sœur a obtenu le statut de réfugié, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de ces dispositions doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003977
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2003977_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel