TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003979_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la société anonyme " Gestion 2 hôtels G2H ", représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 4 457 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour les frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un hôtel situé 128 route du Médoc au Bouscat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'évaluation de la valeur locative de son bien n'a pas été effectuée conformément aux principes légaux de détermination des locaux-type, dès lors que son établissement n'existait pas au 1er janvier 1970 et aucun local-type n'existe au sein de la commune du Bouscat ou des communes limitrophes comparable à son établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Reynaud, première conseillère ; - et les conclusions de M. Emmanuel Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme " Gestion 2 Hôtels G2H " demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour les frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison de l'hôtel, dont elle est exploitante situé 128 route du Médoc au Bouscat. Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : () / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Selon l'article 324 AA de l'annexe 3 de ce code, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Enfin, l'article 324 Z de l'annexe 3 du même code prévoit que : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement () ". 3. Il résulte de ces dispositions et des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est que lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par référence au loyer du bien ou, à défaut, par comparaison, que l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 4. D'une part, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige, classé deux étoiles, d'une surface pondérée de 942 m², situé 128 route du Médoc au Bouscat exploité en tant qu'hôtel-restaurant sous l'enseigne " Campanile ", l'administration, qui s'est initialement référée à l'établissement même de la société requérante, a reconnu, en cours d'instance, que cet établissement ne pouvait être retenu pour établir l'imposition en litige et a proposé de justifier l'évaluation de la valeur locative du local en litige par comparaison avec le local-type n° 77 du procès-verbal complémentaire de la commune de Pessac en date du 31 mai 1985. Ce local-type, construit en 1955 et situé dans le même secteur d'activité, à environ douze kilomètres de l'établissement de la société requérante, est classé dans la même catégorie des deux étoiles, ne comporte que des chambres, présente une superficie totale de 1 622 m², pondérée à 890 m², un état ordinaire et son tarif unitaire est de 7,62 euros. Eu égard à ces caractéristiques, le nouvel élément de comparaison retenu par l'administration apparait ainsi pertinent, et la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'immeuble en litige n'aurait pas été évalué conformément à la loi fiscale. 5. D'autre part, ainsi qu'il l'a été précisé, dès lors que le terme de comparaison retenu par l'administration est approprié au regard des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence de la proposition alternative de local-type formulée par la société requérante. En tout état de cause, si cette dernière propose de retenir le local type n°52 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Saint-Dizier, où serait exercée, au sein d'un de ses établissements, une activité hôtelière sous la même enseigne Campanile, mais dans une catégorie inférieure, la fiche INSEE comparative des communes du Bouscat et Saint-Dizier et le procès-verbal de classement du local-type qu'elle produit ne permettent pas de démontrer d'une part, que ces localités présentent, du point de vue économique, une situation analogue, d'autre part, que le local-type proposé serait directement comparable au local en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Gestion 2 Hôtels G2H " n'est pas fondée à demander au titre de l'année 2016 la réduction de la cotisation foncière des entreprises, ni par voie de conséquence, celle de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Gestion 2 Hôtels G2H " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Gestion 2 Hôtels G2H " et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, P. REYNAUD Le président, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à l'administrateur général des finances publiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2003979
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Chronologie de l'affaire
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TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003979_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel