TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2003981_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020 et les 20 octobre et 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Yvon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais en raison de son indisponibilité momentanée liée à son congé maternité ; - elle présente un caractère discriminatoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2021 et le 28 octobre 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dès lors que les décisions de non-renouvellement d'un contrat ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Yvon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard en qualité d'agent contractuel à durée déterminée en 2017, pour exercer les fonctions de conseillère au sein de la direction des entreprises et de l'emploi. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier renouvellement est intervenu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par une décision du 26 octobre 2020, dont Mme A demande l'annulation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard a refusé de renouveler le contrat de travail de l'intéressée. Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2020 : 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Une réorganisation d'un service constitue un motif tiré de l'intérêt de service justifiant un non renouvellement de contrat. Par contre, est illégal un refus de renouvellement de contrat non justifié par les nécessités d'une réorganisation du service mais uniquement par le fait que l'agent avait été momentanément indisponible en raison d'un congé de maternité. 3. Par la décision attaquée, ainsi qu'il ressort des motifs communiqués à sa demande à la requérante par un courrier du 16 novembre 2020, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A aux motifs tirés de la réorganisation du service et du remplacement de l'intéressée par un agent titulaire. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A se trouvait en congé de maternité du 11 juin au 9 décembre 2020. Pour justifier sa décision, son employeur fait valoir avoir décidé, dans un souci de rationalisation, d'une part, la mise en œuvre d'une nouvelle distribution des tâches au sein de la cellule emploi, composée de plusieurs conseillers intervenant sur les mêmes actions de formation que la requérante dans le cadre de marchés passés avec Pôle emploi ou avec le conseil régional et, d'autre part, la répartition des fonctions assurées par Mme A sur l'ensemble des conseillers de la cellule. Toutefois, la seule production de l'emploi du temps de Mme A pour les années 2018 à 2020 et de la grille des emplois validée par l'assemblée générale de l'établissement le 6 juillet 2020 ne permettent pas d'établir la réalité d'une telle réorganisation. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de la titularisation d'un agent à un poste de formatrice à compter du 1er octobre 2020, sans réelle identité avec les fonctions de conseillère occupées par Mme A, laquelle produit des offres d'emplois postérieures à la décision attaquée pour un poste de conseiller en insertion professionnelle au sein de la direction des entreprises et de l'emploi où elle exerçait ses fonctions, ne permettent pas de justifier du second motif de la décision attaquée tenant à son remplacement par un agent titulaire. Par ailleurs, si l'employeur produit le contrat de l'agent ayant remplacé Mme A durant son congé maternité ainsi que des documents concernant la reconduction de contrats avec les partenaires de l'établissement, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité des motifs de non-renouvellement du contrat de Mme A invoqués par la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A doit être regardée comme ayant été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2020 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard est annulée. Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2003981_20230202
Données disponibles
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