TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003986_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, la SARL Sicilia Beach, représentée par Me Serpentier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution des recettes et du chiffre d'affaires utilisée par l'administration présente un caractère sommaire ;
- les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sicilia Beach, exerçant une activité de restauration italienne-pizzeria, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Il résulte de l'instruction que le 12 avril 2018 a été dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité pour défaut de présentation des justificatifs de recettes pour les années 2015 et 2016. La comptabilité ne comportant aucune bande de caisse pour les années 2015 et 2016, aucune pièce justificative de recettes, était ainsi entachée de graves irrégularités et a été écartée comme non probante par l'administration, laquelle était dès lors en droit de procéder à la reconstitution des recettes à raison de l'activité de restauration de la SARL.
Sur le charge de la preuve :
3. La contribuable a contesté les rehaussements qui lui ont été notifiées et s'est désistée de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire. Il appartient dès lors à l'administration de supporter la preuve du bien-fondé des suppléments d'impôt procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
4. L'administration a reconstitué les recettes du restaurant en mettant en œuvre "la méthode des liquides". A cet effet, il a recensé les achats et les stocks d'alcools, les dosages et les tarifs pratiqués par la société, puis déterminé la répartition des boissons vendues à partir d'un échantillon de ticket " Z " ainsi que les pertes et offerts. Il a ensuite déduit de ces éléments les chiffres d'affaires reconstitués des alcools au titre de chacun des deux exercices. La part des alcools dans les chiffres d'affaires totaux a ensuite été établie, après une correction tenant à l'application d'un taux erroné de taxe sur la valeur ajoutée au menu " tutti frutti ", et de là, les chiffres d'affaires totaux et les résultats.
5. Si la société requérante ne conteste pas le principe même de l'application de cette méthode unique, elle soutient qu'elle présente un caractère sommaire.
6. La contribuable reproche à l'administration de ne pas avoir soustrait des recettes, son activité de vente à apporter de pizzas facilitée par sa situation au rez-de-chaussée de l'immeuble dans lesquels elle exerce, lui-même situé dans un quartier d'affaires au cœur de la ville de Montpellier, la particularité de cette activité étant qu'elle ne génèrerait pas de vente d'alcool. La société propose de déterminer la proportion de vente à emporter en se reportant, à l'instar du service, à la période comprise entre le 15 février 2018 et le 12 avril 2018, ce qui donnerait une proportion de 5,485 % du chiffre d'affaires à rapporter au rapport chiffre d'affaires alcool. L'administration rejette par principe cette demande en ce qu'elle combine la méthode des liquides et celle des solides alors qu'une méthode simple des liquides a été utilisée sans être contestée. En tout état de cause, une telle proposition fondée sur une activité de deux mois, non représentative d'une activité non constante dans l'année, et non corroborée par des commencements de justificatifs de la réalité de l'activité de vente à emporter durant les années litigieuses, revient à proposer une méthode sommaire.
7. La contribuable soutient en outre que le pourcentage de 1% de pertes, d'offerts et de prélèvements pour consommation personnelle, pris finalement en compte par l'administration après son recours hiérarchique, reste insuffisant pour ne pas correspondre à la pratique du restaurant. Elle fait en particulier valoir que sur 430 services/an, le gérant consomme 430 bières et les trois salariées 1 290 verres de vin qui n'ont pas été pris en compte. Toutefois, outre que la consommation personnelle du gérant, qui s'est exprimé sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire, a été prise en compte par un pourcentage d'offerts déterminé à partir des tickets " Z " pour la période de 2018, aucun commencement de preuve n'est apporté par la société requérante concernant la consommation effective bien qu'interdite des trois salariés de l'époque en litige. Ainsi, la société, qui n'effectuait aucun suivi de ses pertes, offerts, et consommation du personnel, n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause ceux déjà retenus par le service, à des taux variables selon les catégories de produits et détaillés en annexe 13 de la proposition de rectification, allant de 1% pour six de ces produits, jusqu'à 43 à 49 % pour les coupes de champagne et de limoncello.
8. La contribuable reproche enfin à l'administration de ne pas avoir tenu compte des quantités de vin non revendues pour avoir été utilisées pour la réalisation des plats, ce dont elle n'avait pas fait état au cours des opérations de vérification. Elle comptabilise une qualité de vin blanc ainsi concernée de 214,20 litres en 2015 et 235,50 litres en 2016. Ces montants reviennent ainsi à regarder le vin blanc employé comme adjuvant comme 75 % et 68 % du vin blanc consommé en 2015 et 2016 selon les montants reconstitués, ce qui apparait peu vraisemblable. Ce caractère est corroboré par le détail donné par la requérante indiquant que la préparation d'une escalope de veau nécessiterait 20 cl de vin blanc, le Bocconcini de veau (escalope de veau roulée au jambon) nécessiterait 50 cl de vin blanc à flamber, les pâtes nécessiteraient 20 cl de vin blanc. Ces proportions qui sont entachées d'invraisemblance ne sauraient donc être retenues. Toutefois, en l'absence de contestation relatives aux consommations de vin Marsala pour la préparation des desserts, tiramisù et stracciatella, à raison de 2 et 1 centilitres par portion, quantité apparaissant vraisemblables, une réduction de recettes correspondantes pour les montants demandés de 1 228 et 1 348 euros respectivement au titre des exercices clos en 2015 et 2016 doit être accordée.
9. Il résulte de ce qui précède, que, sauf concernant la consommation de vin Marsala pour les desserts, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. () ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.
11. Pour justifier l'application des dispositions de l'article 1729 précité, l'administration a relevé dans la proposition de rectification, d'une part l'absence totale de respect par la société de ses obligations comptables et l'absence de justificatifs relatifs à son activité sur deux années consécutives. Elle a relevé d'autre part, les dissimulations répétées du chiffre d'affaires dévoilées par la nécessaire reconstitution. L'ensemble de ces éléments n'est pas sérieusement contesté par la société. Dès lors, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur le seul rejet de la comptabilité, apporte ainsi la preuve de l'intention délibérée de la SARL Sicilia Beach de se soustraire à l'impôt et a pu, dès lors, légalement assortir les rehaussements en cause de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SARL Sicilia Beach, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de la SARL Sicilia Beach sont réduites à concurrence de la prise en compte en déduction pour les montants de 1 228 et 1 348 euros respectivement au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des consommations de Marsala destinées aux préparations de desserts.
Article 2 : La SARL Sicilia Baech est déchargée des impositions supplémentaires à concurrence de la réduction en base définie à l'article 1.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Sicilia Beach en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL Sicilia Beach est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sicilia Beach et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2003986_20221107
Données disponibles
- Texte intégral