TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003988_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 369 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Il soutient que cet indu résulte d'une erreur de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et ne résulte pas d'une erreur de la CAF mais de ce que le requérant a omis de l'informer qu'il exerçait une activité salariée ; - en tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'ALS d'un montant de 2 369 euros, et sollicite par ailleurs du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées, dont l'ALS : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, si l'indu en litige résulte, non d'une erreur de la CAF ainsi qu'il le soutient, mais de ce que M. B a omis de déclarer au titre de son ALS la reprise d'une activité salariée, cette circonstance ne saurait à elle seule mettre en cause la bonne foi du requérant. Toutefois, celui-ci n'établit nullement qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, en dépit de la lettre du 16 novembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2020, et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2003988_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel