TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2003989_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Rossler, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par courrier reçu le 4 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet desAlpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclu au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requérante s'est vu remettre un titre de séjour le 31 mai 2022 valable jusqu'au 30 mai 2032. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 juin 1978, déclare être entrée sur le territoire français le 28 avril 2013 sous couvert d'un visa Schengen " C " valable du 28 avril au 17 mai 2013. Elle a sollicité, par un courrier du 3 octobre 2019, notifié le 4 octobre 2019 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes et complété par un courrier du 28 janvier 2020 notifié le 31 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 31 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme B, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident de dix ans, valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2032. Cette carte lui a été remise le 31 mai 2022. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2003989_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel