TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003992_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2020 et 31 juillet 2021, Mme D B, représentée par Me Lefébure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Prix a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun psychiatre n'a participé à la séance de la commission de réforme du 4 avril 2019 en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les membres de la commission de réforme n'ont pas été destinataires du rapport d'expertise du docteur A en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Saint-Prix a considéré, à tort, qu'il était lié par l'avis de la commission de réforme ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son syndrome anxio-dépressif n'est pas lié à son état de santé antérieur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son syndrome anxio-dépressif présente un lien direct avec ses fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2020 et 11 août 2021, la commune de Saint-Prix, représentée par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué n'est pas décisoire ; - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - aucun des moyens de légalité externe et interne soulevés par Mme B n'est fondé. Par ordonnance du 2 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Me Lefébure, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 1er septembre 2003 par la commune de Saint-Prix en qualité d'animatrice territoriale titulaire pour exercer des fonctions de coordination du service enfance et jeunesse et a pris en 2014 la responsabilité du pôle enfance et jeunesse de cette commune. Le 11 juin 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 3 juillet 2018, l'intéressée a demandé au maire de la commune de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle avait développé. La commission de réforme a, le 4 avril 2019, rendu un avis défavorable compte tenu de l'état antérieur de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Prix a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne le caractère décisoire de l'acte contesté : 2. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée qu'après s'être approprié l'avis défavorable de la commission de réforme du 4 avril 2019, le maire de la commune de Saint-Prix a indiqué à Mme B que la pathologie de cette dernière n'était pas reconnue comme d'origine professionnelle et qu'en conséquence, les congés de maladie ordinaire de la requérante à compter du 11 juin 2018 devaient être pris en compte au titre du congé de longue maladie. La commune de Saint-Prix n'est pas fondée à soutenir que l'acte attaqué serait dépourvu de caractère décisoire aux motifs, d'une part, que le maire a demandé, le 16 avril 2019, à la requérante de lui adresser un courrier pour l'informer de son éventuelle reprise ou du renouvellement de son congé et, d'autre part, que la requérante a été placée, le 15 juillet 2019, en congé de longue durée pour une période de six-mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la supposée tardiveté de la requête : 3. Le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, dans sa version alors en vigueur, que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". S'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai de deux mois n'est pas opposable, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait toutefois obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, il est constant que la décision attaquée du 16 avril 2019, par laquelle le maire de la commune de Saint-Prix a refusé de reconnaitre l'imputabilité du syndrome anxio dépressif de Mme B au service, ne comportait aucune mention des voies et délais de recours. En application des dispositions et du principe mentionnés au point précédent, Mme B disposait dès lors d'un délai d'un an, à compter de la notification de cette décision, pour contester cette dernière. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Prix, la requérante n'était pas tenue de contester la décision du 16 avril 2019 en litige dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la requérante a été placée en congé de longue durée dès lors que ces deux décisions ont des objets distincts. Dans ces conditions, la commune de Saint-Prix n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2020, était tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre ne doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. D'autre part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration qui saisit la commission de réforme de fournir à cette dernière les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur les pathologies résultant d'un accident de service. Si ces éléments sont insuffisants, la commission peut toutefois valablement statuer, après avoir fait procéder à des mesures d'instruction complémentaires. L'agent n'est pas tenu de produire lui-même des pièces médicales. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juillet 2018, Mme B a demandé au maire de la commune de Saint-Prix de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle avait développé et pour lequel elle a été placée en congé de maladie à compter du 11 juin 2018. Il est également constant qu'en prévision de la saisine de la commission de réforme, deux expertises psychiatriques de l'intéressée ont été diligentées à la demande de la commune. Aux termes de la première expertise, le docteur C a estimé, le 6 septembre 2018, que " la survenance de la pathologie déclarée le 11 juin 2018 n'est pas imputable au service ". Dans son rapport d'expertise du 21 janvier 2019, le docteur A a quant à elle estimé que la survenance de cette pathologie était directement liée à l'activité professionnelle de l'intéressée. Or, s'il est constant que la commune était en possession de ces deux expertises, il n'est pas contesté que seule celle du 6 septembre 2018, défavorable à la requérante, a été adressée, dans le rapport la saisissant, à la commission de réforme en prévision de la séance du 4 avril 2019 au cours de laquelle elle a examiné la demande d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme B. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'avis rendu lors de cette séance l'a été sans que le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 du docteur A, qui était favorable à la requérante, n'ait été porté à la connaissance des membres de la commission. La commune, en se bornant à soutenir qu'il appartenait à la requérante de s'assurer de la transmission de cette pièce, n'établit ni même n'allègue avoir communiqué ce second rapport expertal à la commission de réforme. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ce qui, compte tenu des divergences d'appréciation des deux experts sur l'origine de sa pathologie et en l'absence de psychiatre lors de la séance en cause de la commission, a été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et l'a, dès lors, privée d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Prix a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif présenté par Mme B. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune ne peuvent qu'être rejetées, Mme B n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 16 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Prix a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme B est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Prix versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Prix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Saint-Prix. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé C. E La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2003992_20221003
Données disponibles
- Texte intégral