TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003992_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2020 et le 15 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 3 juillet 2020 refusant son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le préfet s'est cru à tort cru lié par l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle démontre une volonté et des capacités à sortir définitivement de la prostitution et à s'insérer, dans son intérêt et celui de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2020. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 5 octobre 1989, est entrée pour la première fois en France le 27 mars 2011. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande à deux reprises. Le 2 avril 2020, elle a demandé à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par une décision du 3 juillet 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler la cette décision. Sur l'office du juge et la légalité externe de la décision attaquée : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne saurait utilement fonder son recours sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'insuffisance de motivation. Les moyens présentés par celle-ci en ce sens doivent, en conséquence, être écartés comme inopérants. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin (). Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II [c'est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat]. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées () ". 5. D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ". Selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande ". 6. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle la possibilité d'accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d'engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l'intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d'engagement dans le parcours au vu de l'instruction et de l'avis de l'association agréée et de l'avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l'engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu'il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis. 7. Mme A a présenté, le 2 avril 2020, une demande d'admission dans un parcours de sortie de la prostitution. S'il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande présenté par l'association " Le mouvement du nid ", que Mme A démontre une volonté réelle de sortir de l'influence des réseaux qui l'ont exploitée et qu'elle dispose des capacités pour ce faire, faisant preuve d'un comportement adapté vis-à-vis de ses deux enfants, dont l'aîné a été confié pendant une période à l'aide sociale à l'enfance, ainsi que d'un positionnement approprié à l'égard des professionnels qui l'ont prise en charge dans un centre parental et d'une bonne maîtrise de la langue française, il ressort également des pièces produites à l'instance que la requérante était sortie de la prostitution à la date à laquelle elle a sollicité son admission dans le parcours de sortie. Elle déclare ainsi dans sa requête, enregistrée le 11 novembre 2020, avoir " rompu depuis bientôt quatre ans avec la prostitution " et, dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2022, être effectivement sortie de la prostitution à compter de sa première grossesse et après son placement en détention provisoire en septembre 2017, à la suite de sa mise en examen pour des faits de proxénétisme. Il est en particulier précisé dans ce second mémoire que " La rupture avec la prostitution a donc été dans un premier temps contraint, puis dans un deuxième temps facilité par la prise en charge sanitaire et sociale dont elle et ses enfants ont bénéficié. ". Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'infraction du 13 septembre 2019, rédigé dans le cadre du dépôt de plainte effectué par Mme A contre ses proxénètes, qu'elle a déclaré que ces derniers ne savent pas où elle se trouve et n'ont pas repris contact avec elle. Enfin, la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle, a rendu un avis défavorable à la demande Mme A le 11 juin 2020. Dans ces circonstances, et même si Mme A indique, d'une part, se trouver en situation de fragilité compte tenu de ses traumatismes passés et, d'autre part, souhaiter bénéficier d'un accompagnement approprié lui permettant d'accéder à l'emploi et, à terme, à une régularisation, il résulte de l'instruction qu'elle a déjà bénéficié d'un accompagnement social et sanitaire qui lui est toujours ouvert, qu'elle n'a pas été victime de prostitution depuis 2016 et qu'aucun élément précis n'indique qu'elle risque d'en être de nouveau victime. Dans ces conditions, elle n'entre pas dans le dispositif prévu par le législateur afin d'accompagner les victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. Dès lors, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions applicables en refusant son admission dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion professionnelle. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il résulte de l'instruction que la requérante a deux enfants, nés le 19 mars 2017 et le 22 mai 2018 de sa relation avec un ressortissant nigérian, lesquels, compte tenu de la situation administrative et sociale de Mme A, ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que la décision attaquée porte directement atteinte aux droits de ses enfants. Le moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juillet 2020 du préfet du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2003992_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel