TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003994_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2020 et 13 septembre 2021, M. E C et Mme A B, épouse C, représentés par Me Gardarein, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 013/2020 du 3 mars 2020 par lequel le maire d'Arnouville les a mis en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble situé au n°18, rue du Commandant D à Arnouville et leur a prescrit de réaliser un mur de soutènement présentant des éléments de finition nécessaires à sa bonne conception et d'effectuer des travaux de reprise en sous-œuvre structurelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arnouville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors que ces travaux ne découlent ni des préconisations de l'expert désigné dans le cadre de la procédure de péril imminent ni des prescriptions de l'arrêté du 10 décembre 2018 de péril ordinaire ; - l'arrêté repose sur des erreurs de faits ; le maire ne pouvait pas estimer qu'ils n'ont pas mis en œuvre les travaux nécessaires puisqu'ils ne pouvaient réaliser aucun travaux sur construction en raison de l'arrêté de péril imminent du 26 octobre 2018 et de l'arrêté de péril ordinaire du 10 décembre 2018 qui n'a été levé que le 3 mars 2020 ; ils ont réalisé l'étude de sol prescrite par l'arrêté du 10 décembre 2018 qui était assortie des descriptifs et devis des travaux à réaliser ; - le maire a entaché son appréciation d'une erreur manifeste puisqu'il ne ressort ni du rapport d'expertise du 25 octobre 2018 ni d'aucun autre document technique qu'un mur de soutènement doive être réalisé ; si l'étude des sols qu'ils ont produite en exécution de l'arrêté du 10 décembre 2018 prévoit la réalisation d'une reprise en sous-œuvre, le respect de l'exécution de ces travaux de reprise relève du contrôle de l'exécution des travaux et ne peut fonder l'arrêté de péril ordinaire attaqué. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2021, la commune d'Arnouville, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme B, épouse C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au cabinet Gougeon architecture qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, épouse C, sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé au 18, rue du Commandant D à Arnouville. Par un arrêté n° 055/2018 du 26 octobre 2018, le maire de la commune d'Arnouville leur a demandé de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de cet immeuble et leur a prescrit, dans l'immédiat, d'évacuer les locataires, de mettre en sécurité le chantier et de nettoyer la végétation et d'assurer la stabilité des clôtures. Par un arrêté n° 070/2018 du 10 décembre 2018, le maire de la commune d'Arnouville a prononcé la mainlevée de cet arrêté. Par un arrêté n° 071/2018 du même jour, le maire d'Arnouville a demandé à M. C et Mme B, épouse C, de faire cesser le péril ordinaire résultant de l'état de leur immeuble et leur a prescrit de faire réaliser par un maître d'œuvre compétent une " étude diagnostique ", assortie des descriptifs et devis des travaux à effectuer pour la réfection des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. La mainlevée de cet arrêté a été prononcée, à la suite de la réalisation des mesures prescrites, par un arrêté n° 012/2020 du 3 mars 2020. Par un arrêté n° 013/2020 du même jour, le maire de la commune d'Arnouville a prescrit à M. C et Mme B, épouse C de faire cesser le péril ordinaire de l'immeuble en réalisant un mur de soutènement présentant des éléments de finition nécessaires à sa bonne conception et d'effectuer des travaux de reprise en sous-œuvre structurelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté. M. C et Mme B, épouse C, demandent l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. () ". Il résulte de ces dispositions que l'arrêté de péril ordinaire mettant en demeure le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine de procéder aux mesures nécessaires pour mettre fin durablement au péril doit être précédé d'une procédure contradictoire. Cette procédure consiste pour le maire à informer ce propriétaire de ce que les désordres affectant son immeuble sont susceptibles de justifier l'adoption d'un arrêté de péril ordinaire et à l'inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. 3. Il est constant que le maire de la commune d'Arnouville n'a pas informé M. C et Mme B, épouse C, qu'il était susceptible de mettre en œuvre la procédure de péril prévue par l'article L. 511-2 de ce code et ne les pas invités à présenter ses observations sur la mesure envisagée. La commune d'Arnouville fait valoir que les requérants avaient connaissance de la nécessité de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté attaqué puisque ces travaux étaient mentionnés dans le diagnostic géothermique réalisé par la société Esiris mandatée par les requérants et dans l'avis technique du bureau de contrôle Socotec du 13 janvier 2020. Toutefois, par ces seules circonstances, les requérants n'ont pas été régulièrement informés de la mise en œuvre de la procédure de mise en péril ordinaire de leur bien. Dès lors, la procédure est entachée d'un vice qui les a privés d'une garantie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 mars 2020 pris par le maire d'Arnouville doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arnouville la somme que M. C et de Mme B, épouse C, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune d'Arnouville soit mise à la charge de M. C et de Mme B, épouse C, qui ne sont pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 3 mars 2020 du maire de la commune d'Arnouville est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arnouville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A B, épouse C, et à la commune d'Arnouville. Copie en sera adressée au cabinet Gougeon architecture. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan . La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2003994_20230609
Données disponibles
- Texte intégral