TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003995_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a refusé sa réintégration au services des urgences du site Emile Muller ; 2°) d'enjoindre à la directrice du GHRMSA de le réintégrer au service des urgences de Mulhouse dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mis à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, présenté pour M.A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier, a intégré le GHRMSA en décembre 2010 en qualité d'infirmier en santé mentale au services des urgences du site Emile Muller de Mulhouse. Il est placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis mai 2017. Le 20 septembre 2019, il demande une réintégration anticipée. Le 19 décembre 2019, trois postes d'infirmier dans trois services différents, à savoir la réanimation chirurgicale, le pôle gériatrie et le pôle médecine physique réadaptation, lui ont été proposés. M. A souhaitant une réintégration au sein du service des urgences, il a fait part de son refus d'accepter ces trois propositions de poste. Par une décision en date du 3 mai 2020, la directrice du GHRMSA a refusé sa réintégration au sein du service des urgences du site Emile Muller et lui a proposé trois postes dans trois services différents du site de Mulhouse, à savoir réanimation chirurgicale, unité de soins de longue durée et médecine physique, réadaptation, rhumatologie et douleur. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / (). ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers que le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire hospitalier lorsque sa disponibilité n'a pas excédé 3 ans, n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service. 4. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, la directrice du GHRMSA s'est fondée sur les circonstances que M. A présente une attitude revancharde et un comportement inadapté avec sa hiérarchie et que sa volonté de réintégration au sein du GHRMSA n'est pas certaine. Il ressort des pièces du dossier que M. A présentait des relations conflictuelles avec certains médecins du service des urgences et qu'il a en particulier, le 14 août 2015, eu une attitude menaçante et a tenu des propos insultants à l'encontre du chef de service et de l'encadrement. Il n'est pas utilement contesté par le requérant qu'il a tenu des propos inadaptés et véhéments envers la directrice du GHRMSA dans un courriel daté du 24 mars 2020, dans lequel il a proposé son renfort au service des urgences du site Etienne Muller. Si, comme le soutient le requérant, il n'est pas établi qu'il n'ait souhaité réintégrer ses fonctions que pour un mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que le 24 février 2020, M. A a indiqué renoncer à sa demande de réintégration anticipée et a demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité, au motif que le poste au service des urgences ne lui a pas été proposé. La circonstance que M. A ait proposé son renfort pendant son temps libre au sein du service des urgences est sans incidence, dès lors que cette proposition ne peut être regardée comme une demande de réintégration. Dans ce contexte, le comportement de M. A, qui se traduit par un emportement vis-à-vis de sa hiérarchie et par une incertitude sur sa volonté réelle de réintégration, comporterait des risques majeurs dans la prise en charge des patients au sein du service des urgences. Ainsi, la réintégration de M. A au sein du service des urgences du site Etienne Muller serait incompatible avec les nécessités de ce service, dont le projet vise à instaurer un climat stable, propice et serein à une bonne collaboration entre agents. Par suite, en refusant la réintégration de M. A au sein du service des urgences, la directrice du GHRMSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée étant fondé sur les nécessités de service, la circonstance qu'une offre d'emploi pour un infirmier au service des urgences du site de Mulhouse ait été publiée le 13 novembre 2019 est sans incidence. 6. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2020 par laquelle la directrice du GHRMSA a refusé sa réintégration au services des urgences du site Emile Muller doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHRMSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le GHRMSA au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2003995_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel