TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003996_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 16 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Côte-d'Or, du 14 juin 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Elle soutient que : - elle est parfaitement intégrée en France ; - la décision attaquée méconnaît l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née le 1er août 1993 et bénéficiaire du statut de réfugié, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Côte-d'Or qui a, par une décision du 14 juin 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 29 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, ce dernier peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré de fixation en France des intérêts matériels et moraux du demandeur, bien qu'il s'agisse également d'une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'article 21-16 du code civil. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce l'intéressée ne pouvait pas être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que son conjoint ne justifiait d'aucun droit à se maintenir régulièrement sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A, époux de Mme C, ne disposait plus d'un titre de séjour depuis le 18 mars 2018, date à laquelle avait pris fin la validité de son dernier titre de séjour et qu'il s'était vu notifier le 11 avril 2018 une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la bonne intégration dont elle se prévaut. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation () ". Cet article ne crée pas pour l'Etat français une obligation d'accueillir les demandes de naturalisations présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2003996_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2003996_20221207
Données disponibles
- Texte intégral