TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003997_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 24 juin 2020 tendant à obtenir la restitution de quatre points sur son permis de conduire ; 2°) de créditer quatre points sur son permis de conduire. Il soutient qu'il a contesté l'infraction du 8 août 2018 ayant donné lieu au retrait de points, ce qui implique que le ministre de l'intérieur restitue quatre points sur son permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réalité de l'infraction est établie dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve que sa réclamation a été considéré recevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, aucune des parties n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a connu une réduction de 4 points sur son permis de conduire suite à une infraction relevée le 8 août 2018. L'intéressé a formé une réclamation auprès du ministère public contre l'amende forfaitaire majorée. Le 24 juin 2020, il a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur dirigé contre la décision de retrait de quatre points affectant son permis de conduire résultant de l'infraction du 8 août 2018. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, en application de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'interpréter les conclusions qui ont été soumises au tribunal comme étant dirigées non seulement contre le rejet du recours gracieux mais aussi contre la décision initiale par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction commise le 8 août 2018 à Le Cannet. Sur la demande d'annulation : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, en se bornant à verser aux débats un courrier du 15 juin 2020 par lequel l'officier du ministère public l'informe que sa réclamation concernant l'amende forfaitaire majorée pour l'infraction relevée à Le Cannet le 8 août 2018 sera appelée à l'audience du tribunal de police de Grasse le 6 novembre 2020, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2003997_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel