TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003997_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 31 mars 2021, Mme Q K, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. N S L, M. A marie AK S L et M. V W, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser la somme de 54 783,46 euros à Mme Q K, 20 000 euros à Frédérique S L, 20 000 euros à M. O AK S L, 20 000 euros à M. V W, 50 000 euros à M. D AD G, 30 000 euros à Mme AJ S L, 30 000 euros à Mme M AH S AI, 30 000 euros à Mme J AE S L, 20 000 euros à Mme P X, 20 000 euros à Mme T K, 15 000 euros à M. E AF K, 15 000 euros à M. E AG K, 10 000 euros à M. AC, 10 000 euros à Mme AA, 10 000 euros à Mme AB, 10 000 euros à Mme B Z, 6 858,12 euros à M. C R et 5 000 euros à M. F U, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 4 000 euros à verser à Mme Q K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 11 février 2020 du juge pour enfant, le mineur H K a été confié à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de huit mois ; - à la suite d'une sortie vélo organisée par les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, H K est décédé dans des circonstances inconnues ; - le département a commis une faute en manquant à son devoir de surveillance, durant la sortie organisée par les éducateurs, à l'égard de H, qui a causé le décès de ce dernier et qui est de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; - s'agissant du préjudice d'affection, le département d'Indre-et-Loire sera condamné à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que 20 000 euros à Frédérique S L, 20 000 euros à M. O AK S L, 20 000 euros à M. V W 50 000 euros à M. D AD G, 30 000 euros à Mme AJ S L, 30 000 euros à Mme M AH S AI, 30 000 euros à Mme J AE S L, 20 000 euros à Mme P X, 20 000 euros à Mme T K, 15 000 euros à M. E AF K, 15 000 euros à M. E AG K, 10 000 euros à M. AC, 10 000 euros à Mme AA, 10 000 euros à Mme AB, 10 000 euros à Mme B Y, 5 000 euros à M. C R et 5 000 euros à M. F U ; - s'agissant des frais divers, le département d'Indre-et-Loire sera condamné à lui verser la somme de 4 783,46 euros ainsi que 1 858,12 euros à M. C R. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2021 et 5 mai 2021, le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Sieklucki, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation de Mme Q K, de ses enfants mineurs, de M. D AD G, de Mme AJ S L, de Mme M S AI et de Mme J AE S L et au rejet des demandes des autres requérants ; 3°) en tout état de cause, au rejet des demandes des requérants relatives aux frais liés au litige ou à la réduction de l'indemnité de procédure accordée à Mme Q K ; 4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction et, en l'état, aucune carence fautive n'est démontrée à l'encontre du service gardien et du département ; - l'évaluation du préjudice moral de la mère de la victime directe doit être ramenée à la somme de 15 000 euros et à 8 000 euros celle de chacun des frères et sœurs de la victime directe ; - l'essentiel du préjudice financier dont se prévaut la requérante n'est pas justifié ou n'est pas en lien avec les obsèques de son enfant ; - les demandes des autres membres de la famille de la victime ainsi que celle du compagnon de la mère de l'enfant devront être rejetées dès lors qu'il n'est pas justifié d'un lien affectif suffisant avec la victime directe. Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2021, M. D G, Mme AJ S L, Mme M S AI, Mme J S L, Mme P X, Mme T K, M. E AF K, M. E AG K, M. AC, Mme AA, Mme AB, Mme B Z, M. R C et M. F U, représentés par Me Mouberi, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser la somme de 50 000 euros à M. D AD G, 30 000 euros à Mme AJ S L, 30 000 euros à Mme M AH S AI, 30 000 euros à Mme J AE S L, 20 000 euros à Mme P X, 20 000 euros à Mme T K, 15 000 euros à M. E AF K, 15 000 euros à M. E AG K, 10 000 euros à M. AC, 10 000 euros à Mme AA, 10 000 euros à Mme AB, 10 000 euros à Mme B Z, 6 858,12 euros à M. C R et 5 000 euros à M. F U, chacune de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - par un jugement du 11 février 2020 du juge pour enfant, le mineur H K a été confié à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de huit mois ; - à la suite d'une sortie vélo organisée par les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, H K est décédé dans des circonstances inconnues ; - le département a commis une faute en manquant à son devoir de surveillance, durant la sortie organisée par les éducateurs, à l'égard de H qui a causé le décès de ce dernier et qui est de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; - s'agissant des préjudices, le département d'Indre-et-Loire sera condamné à verser 50 000 euros à M. D AD G, 30 000 euros à Mme AJ S L, 30 000 euros à Mme M AH S AI, 30 000 euros à Mme J AE S L, 20 000 euros à Mme P X, 20 000 euros à Mme T K, 15 000 euros à M. E AF K, 15 000 euros à M. E AG K, 10 000 euros à M. AC, 10 000 euros à Mme AA, 10 000 euros à Mme AB, 10 000 euros à Mme B Y, 5 000 euros à M. C R et 5 000 euros à M. F U au titre de leur préjudice d'affection et 1 858,12 euros à M. C R au titre de frais de déplacement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Sieklucki, représentant le département d'Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. H K, né le 26 juin 2014, a été confié pour une durée de huit mois, par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Tours du 11 février 2020, au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire. Le 28 juillet 2020, lors d'une sortie vélo organisée par les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, le corps inanimé du jeune H a été retrouvé près d'un lac. Une information judiciaire a dès lors été ouverte. Par un courrier du 24 août 2020, la mère de l'enfant, ses frères et sœurs, ses oncles, tantes, cousins et cousines, ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès du département d'Indre-et-Loire afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait du décès de l'enfant. Cette demande a été rejetée par courrier du 20 octobre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, Mme Q K, en son nom propre et en celui de ses trois enfants mineurs, demande au tribunal la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 54 783,46 euros ainsi que 30 000 euros à M. N S L, 30 000 euros à M. A marie AK S L, 30 000 euros à M. V W, 50 000 euros à M. D AD G, 30 000 euros à Mme AJ S L, 30 000 euros à Mme M AH S AI, 30 000 euros à Mme J AE S L, 20 000 euros à Mme P X, 20 000 euros à Mme T K, 15 000 euros à M. E AF K, 15 000 euros à M. E AG K, 10 000 euros à M. AC, 10 000 euros à Mme AA, 10 000 euros à Mme AB, 10 000 euros à Mme B Z, 6 858,12 euros à M. C R et 5 000 euros à M. F U en réparation des préjudices subis du fait du décès de H K. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 626-1 du code de justice administrative : " Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V ". Aux termes de l'article R. 532-1, figurant au titre III du livre V de ce code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. D'autre part, la responsabilité du département d'Indre-et-Loire est susceptible, le cas échéant, d'être engagée en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l'accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune H K a été confié le 11 février 2020 à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de huit mois et qu'au regard du contexte familial, une délégation exceptionnelle de l'autorité parentale a été accordée à ce service. Dès lors, le département d'Indre-et-Loire organisait, dirigeait et contrôlait la vie du mineur et en était le gardien. Il est constant que le 28 juillet 2020, alors qu'il participait à une sortie sous la surveillance d'éducateurs du service d'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire, le jeune H a été porté disparu avant que son corps ne soit retrouvé dans un lac. Toutefois, le tribunal n'est pas en mesure, en l'état actuel de l'instruction, de déterminer les circonstances de l'accident ayant conduit au décès du jeune H K, ce qui ne lui permet pas de statuer sur le principe et l'étendue de la responsabilité du département. Par suite, il y a lieu de prescrire aux parties de produire, dans un délai de deux mois, tous éléments de fait permettant d'éclairer le tribunal sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la sortie organisée par le service d'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire, le 28 juillet 2020, durant laquelle le décès du jeune H K est survenu. D E C I D E : Article 1er : Tous droits et moyens réservés, il est prescrit à Mme Q K ainsi qu'au département d'Indre-et-Loire de fournir au tribunal tous éléments permettant de l'éclairer sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la sortie du 28 juillet 2020, durant laquelle le décès du jeune H K est survenu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q K et au département d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 Le rapporteur, Virgile I La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2003997_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel