TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003997_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2020, le 27 octobre 2021 et un mémoire, non communiqué, du 27 janvier 2022, Mme A C, représentée par la société d'avocats CDMF Affaires publiques, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de PLUi est insuffisamment lisible et n'est pas transparent, ce qui nuit à la compréhension des règles applicables à chaque parcelle ; cette absence de clarté met en cause le principe de sécurité juridique et contrevient à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; - l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; la délibération est entachée d'un vice de procédure ; - les modalités de collaboration avec les communes, telles que fixées par l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, notamment la chambre des métiers et le centre national de la propriété forestière ; - les OAP thématiques sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles présentent un caractère normatif ou méconnaissent leur champ de compétence ; - le règlement de la zone UD4 est entaché d'erreur de droit et d'une incohérence avec le PADD ; - le classement de ses parcelles en zone UD4 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de ses parcelles au titre du patrimoine végétal procède d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2021 et le 2 décembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 29 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 mai 2023. Vu : - la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme B, - les observations de Me Ponçin, pour Mme C, - et les observations de Me Chocron, pour Grenoble Alpes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Meylan. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. Mme C est la propriétaire des parcelles cadastrées à la section BN n° 199, n° 205 et n° 210 à 213 situées au lieu-dit La Bâtie à Meylan. Ses parcelles ont été classées en zone UD4 " Secteur pavillonnaire n'ayant pas vocation à évoluer ". Le 17 mars 2020, elle a présenté un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les modalités de la collaboration avec les communes : 2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local (). L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres () ". 3. En application de ces dispositions, la délibération du 6 novembre 2015, et non la délibération du 13 décembre 2015 comme la requérante l'allègue, a fixé les modalités de la collaboration entre la Métropole et les communes-membres. Elle prévoit notamment que les conférences territoriales des élus se réuniront à minima aux étapes suivantes : définition des orientations du PADD et sa traduction réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que trois sessions de conférences territoriales ont eu lieu sur le thème portant sur le PADD et sa traduction réglementaire, à raison d'une réunion pour chacun des quatre territoires, par session. Une première étape s'est déroulée avec deux sessions de conférences territoriales qui ont eu lieu entre le 1er mars et le 6 octobre 2016, soit avant la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2016 portant sur le débat sur les orientations générales du PADD, puis la seconde étape s'est déroulée avec une session ayant eu lieu entre le 7 et 19 juin 2018, avant la délibération du conseil métropolitaine du 6 juillet 2018, portant également sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, les modalités annoncées dans la délibération du 6 novembre 2015 ont été respectées et le conseil métropolitain s'est prononcé après que la collaboration avec les communes a eu lieu de manière effective sur ce point. Si dans ses dernières écritures, la requérante fait état de l'impact particulièrement important de " l'approbation du PLH et du PDU dans la détermination des choix d'urbanisme ", notamment pour les orientations de mixité sociale et de mobilité sociale en cours d'élaboration du PLUi, elle ne précise pas en quoi ces éléments auraient amoindri la collaboration entre les communes et la Métropole. D'ailleurs, la commission d'enquête a retenu sur ce point, en page 30 du rapport d'enquête volume 1, " que les modalités de la collaboration entre GAM et les communes en vue de la co-construction du PLUi ont été très complètes et se sont appuyées sur plusieurs échelles territoriales : échelle communale, échelle des territoires et échelle métropolitaine comme l'avait prévu la délibération métropolitaine du 6 novembre 2015 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le débat du conseil métropolitain sur les orientations du PADD : 5. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5 () ". Les membres de l'organe délibérant doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées. 6. En l'espèce, le conseil métropolitain a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) lors de ses réunions du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018. 7. Il ressort des pièces du dossier et de l'attestation du président de la Métropole qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que, pour les séances du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018, les conseillers métropolitains ont été convoqués dans le délai de cinq jours et que leur a été remis, respectivement des éléments portant sur " Le PADD et un document de synthèse sur le PADD du PLUi ", et " un document de présentation pour le 2ème débat et un document sur les modifications du PADD ". Dans ces conditions et en dépit de l'attestation de Mme D qui s'est plainte de l'effort de compréhension du projet auquel elle a dû se livrer, les conseillers métropolitains ont pris connaissance suffisamment tôt de l'objet de chaque séance et ont pu émettre un vote éclairé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a méconnu les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne certaines personnes publiques associées : 8. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Selon l'article L. 132-7 de ce code : " L'Etat, les régions, les départements () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (). ". Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : " () le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et () le cas échéant du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers () ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère a été consultée le 22 octobre 2018 sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018. En second lieu, si le Centre national de la propriété forestière n'a pas été saisi, sa consultation ne constitue pas une obligation, ainsi que cela résulte des dispositions précitées. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne l'enquête publique : 10. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ". Selon l'article L. 123-10 de ce code : " () L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : () -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; () ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () ". Selon l'article R. 123-9 de ce code : " () II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. /Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. ". Aux termes de l'article R. 123-12 de ce code : " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. () ". 11. La requérante soutient que le maillage territorial de l'enquête publique et les conditions de déroulement de l'enquête publique étaient déséquilibrés au détriment des communes rurales de la Métropole, ce qui a nui à l'information du public et a faussé les conclusions de l'enquête publique. 12. L'enquête publique s'est déroulée du 1er avril 2019 et 24 mai 2019. Il ressort de l'avis d'enquête publique que " Un accès au dossier complet en version papier sera disponible au siège de l'enquête publique et dans les 26 lieux listés ci-après () Une version papier allégée du dossier sera accessible dans les 26 autres lieux listés ci-après () ". Cependant, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement précitées exigent seulement qu'un dossier d'enquête publique complet soit disponible en support papier au siège de l'enquête publique. Ainsi, Grenoble Alpes Métropole a satisfait à son obligation en mettant à disposition du public dans 26 lieux d'enquête publique un dossier papier complet, dont un exemplaire au siège de la Métropole, (le dossier représentant 5 m linéaires, soit plus de 15 000 pages, selon les conclusions de la commission d'enquête publique, dans son point 3.1.2. " Dossier ") et elle n'était pas tenue de mettre à disposition du public dans les autres lieux de consultation l'intégralité du dossier d'enquête publique sur support papier comportant notamment les quarante-neuf livrets communaux, l'ensemble des OAP thématiques et sectorielles couvrant tout le territoire intercommunal et l'ensemble des règlements graphiques de toutes les communes-membres, ainsi que les annexes. 13. Par ailleurs, et en tout état de cause, les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance de ces documents sur le site internet de la Métropole, dont l'avis d'enquête publique comportait le nom exact " www.lametro.fr ", conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, depuis leur domicile ou depuis un poste informatique qui avait été mis à la disposition du public dans chaque commune afin de permettre un accès au dossier en ligne qui comprenait ces pièces. Enfin, si la requérante fait état de difficultés de connexion depuis les postes informatiques mis à disposition du public dans les communes de Le Gua, Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces et Saint-Pierre-de-Mésage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 2 du tableau des observations concernant les 49 communes, que ces difficultés aient empêché l'information et les observations du public. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les modalités de l'enquête publique ont dissuadé une partie du public d'y participer et auraient faussé les résultats de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique : 14. Il n'est pas contestable que le PLUi Grenoble Alpes Métropole, par l'ampleur et l'hétérogénéité du territoire qu'il recouvre en application de la loi, laquelle impose un document unique à l'échelle du territoire intercommunal, rend sa manipulation et sa compréhension plus difficile qu'un document élaboré à l'échelle communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Métropole a mis en ligne sur son site internet l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme intercommunal, précédé d'un sommaire général énumérant les différents documents qui s'y trouvent. Chaque catégorie de documents, regroupée par rubrique (rapport de présentation, PADD, Règlement écrit, Règlement graphique, OAP, Annexes) fait l'objet d'une présentation générale qui accompagne tous les documents s'y rapportant. En outre, un onglet permet une consultation et un téléchargement des différents documents du PLUi dans son intégralité. Par ailleurs, la Métropole a élaboré un outil de consultation de la carte du PLUi, appelé " Portail cartographique du PLUi " permettant de faire des recherches par commune, adresse ou numéro de parcelle, qui renseigne simultanément sur toutes les caractéristiques d'une parcelle en termes de " zonage, risques naturels, risques anthropiques, mixité fonctionnelle et commerciale, mixité sociale, formes urbaines, périmètres d'intensification urbaine, OAP Paysages et biodiversité, Patrimoine bâti, paysager et écologique, OAP et secteurs de projet, Stationnement, emplacements réservés et annexes ". Enfin si la commission d'enquête a émis des observations sur le document tout en donnant un avis favorable, la Métropole a intégré certaines de ses observations pour améliorer sa lisibilité. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C, le PLUi Grenoble Alpes Métropole ne méconnaît pas l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique. En ce qui concerne le caractère illégalement prescriptif de l'OAP " Paysage et biodiversité " : 15. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ". 16. Mme C soutient que l'OAP " Paysage et biodiversité " définit des règles trop précises, qui sont au nombre de celles devant figurer dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui contrevient aux dispositions précitées. 17. Il résulte des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) peuvent, dans un objectif d'aménagement, définir un ensemble d'actions ou d'opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elles couvrent, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement. 18. En l'espèce, l'OAP " Paysage et Biodiversité " est elle-même déclinée en sept OAP correspondant à secteurs différents du territoire métropolitain (Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne ; Balcons de Chartreuse ; Confluence Grenoble ; Vallée du Drac - rebords du Vercors ; Isère-Amont ; Isère-Aval ; Vallée de la Romanche). Chacune de ces OAP sectorielles repose sur une " charpente paysagère ", qui donne les clés de lecture du paysage dans lequel le projet de construction a vocation à s'insérer, et des " ambiances paysagères " (centre ancien de Grenoble ; faubourg ; piémont urbain ; bourg, village et hameau ruraux ; ville parc ; villégiature thermale ; plaine urbaine ; coteau résidentiel ; fond de vallée d'activité ; fond de vallée naturel ; plaine agricole ; vallée, plateau et pente agricoles ; montagne pastorale ; versant boisé) qui permettent d'intégrer un projet dans " son contexte immédiat ". En fonction de la localisation du projet, l'OAP précise les caractéristiques géomorphologiques et topographiques du territoire (cartes, schémas), décline des orientations d'aménagement et d'implantation des constructions (schémas, photographies de références intérieures du secteur et de références extérieures du secteur, liste de la végétation typique du secteur, etc.). L'ensemble de ces éléments décline de manière sectorisée les objectifs qui ont été définis dans le PADD, en particulier celui d'une " métropole montagne forte de ses diversités : faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines " et celui d'une " métropole durable et agréable à vivre : inclure la nature dans la ville et renforcer la biodiversité ". Contrairement aux allégations de la requérante, la rédaction de l'OAP " Paysage et Biodiversité " ne peut pas être regardée comme comportant des règles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des constructions qui, par leur degré de précision ou de contrainte, empièteraient sur le règlement. L'OAP " Paysage et Biodiversité " complète le règlement en donnant une dimension qualitative pour la prise en compte du paysage et l'intégration des projets dans leur environnement. Sur ce point, la commission d'enquête publique a relevé dans ses conclusions, dans la recommandation n° 28, que : " La métropole propose un outil innovant, l'OAP Paysage et Biodiversité, qui s'inscrit dans cette orientation. Le PADD est traduit par des prescriptions réglementaires écrites et graphiques qui peinent parfois à apporter la dimension qualitative de par leur caractère même de règles obligatoires. L'OAP Paysage et Biodiversité vient compléter ces règles par des orientations en matière d'implantation des bâtiments, d'espaces verts, de clôture, de toiture dans un rapport de compatibilité. (). ". Dès lors, l'OAP " Paysage et Biodiversité " a défini des orientations pour le territoire métropolitain conformément aux dispositions du code de l'urbanisme citées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'OAP " Risques et résilience " : 19. D'une part, il ressort des dispositions mêmes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, rappelées au point 20, que les cas dans lesquels il est possible d'instituer une orientation d'aménagement et de programmation ne sont pas exhaustifs. Dans ces conditions, la Métropole pouvait instituer une orientation d'aménagement et de programmation relative à la gestion des risques naturels et technologiques et aux modalités de prévention de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans sa première branche. 20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'OAP " Risques et résilience " complète les dispositions réglementaires du PLUi Grenoble Alpes Métropole, notamment le règlement des risques, et elle définit des principes en fonction du ou des risques au(x)quel(s) la ou les parcelles intéressées par un projet de construction sont exposées (aléas hydrauliques, mouvements de terrain et / aléas technologiques), ainsi que des préconisations pour éviter la survenance des risques, adapter les constructions par des aménagements pour limiter les conséquences dommageables en fonction de chaque type de risque caractérisant le territoire métropolitain. Ce faisant, l'OAP " Risques et résilience " n'a pas de portée normative et ne méconnait pas les dispositions mentionnées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans sa seconde branche. En ce qui concerne l'illégalité de la zone UD4 : S'agissant de la méconnaissance aux principes d'équilibre : 21. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre () ". 22. En se bornant à soutenir que " l'organisation et l'institutionnalisation d'une urbanisation diffuse " induit une méconnaissance des principes d'équilibre mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : 23. Selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 - L. 101-3. ". 24. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 25. La requérante se prévaut de certains objectifs du PADD consistant en la poursuite de l'effort de modération de la consommation de l'espace et en la réponse aux besoins des habitants actuels et futurs et l'équilibre du développement de l'habitat sur le territoire pour soutenir que la zone UD4 est fixée de manière incohérente avec les objectifs du PADD. Toutefois, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, son moyen doit être écarté. S'agissant de la légalité de l'article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 : 26. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. /Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". 27. Aux termes du livret métropolitain, page 149, la " Zone UD4 : habitat pavillonnaire au développement limité : La zone UD4 accueille majoritairement des maisons individuelles dans des secteurs de faible densité ". 28. Aux termes de l'article 4.4 de la zone UD4 du règlement écrit du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : " Emprise au sol des constructions : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 " Atlas des formes urbaines : implantations et emprises ", l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi et dont le coefficient d'emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet de transformation, d'extension ou de la construction d'une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi. ". 29. Mme C soutient que l'article 4.4 du règlement de la zone UD4 établit, en raison de la faiblesse du coefficient d'emprise au sol, une inconstructibilité de fait, à l'instar des règles applicables dans les zones de captage d'eau en application de l'article 2.1 du règlement de la zone UD4, ce qui méconnait la vocation d'une zone urbaine, telle que précisée aux dispositions mentionnées au point 26. 30. S'il est vrai que la zone UD4 se caractérise par un coefficient d'emprise au sol très faible de 5%, le règlement n'interdit toutefois pas toute construction nouvelle dès lors que l'unité foncière est suffisamment importante et qu'il se combine avec les règles de hauteur, mentionnées à l'article 4.6 du règlement, qui autorisent en zone UD4, une hauteur maximale de 6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère et 9 m au faîtage. En l'espèce, Mme C est propriétaire de parcelles qui, selon le relevé de propriété qu'elle produit et sans compter la parcelle BN n° 199 qui n'y figure pas, ont une surface de 4 296 m², ce qui permet une construction nouvelle jusqu'à 214 m² sur l'unité foncière, y compris en tant compte de l'application du règlement du patrimoine. En outre, l'article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 autorise, en cas de dépassement de cette valeur lors de l'approbation du PLUi, une extension d'une construction existante pour une surface de 30 m². Ce faisant, l'article 4.4 de la zone UD4 n'instaure pas une règle générale ayant pour effet d'interdire toute construction dans cette zone. En tout état de cause, et alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol très faible en zone UD4 repose sur la volonté des auteurs du PLUi, telle qu'affirmée dans le livret métropolitain en page 149, de limiter l'urbanisation de secteurs à dominante rurale et montagnarde qui affichent des densités urbaines faibles et qui sont éloignés des pôles de services et des lignes de transport en commun structurant. La métropole a notamment identifié 2 410 parcelles sur l'ensemble du territoire métropolitain présentant ces caractéristiques, qu'elle a classées en zone UD4 pour une surface d'à peine 92 hectares, ce qui est très faible au regard des 54 100 hectares formant l'ensemble du territoire métropolitain. Par suite, l'article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme et, en affectant la zone d'un coefficient d'emprise au sol de 5%, les auteurs du PLUi n'ont pas entaché la délibération d'une erreur de droit. 31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la zone UD4 doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne l'illégalité du classement du secteur du Haut Meylan en zone UD 4 et de l'erreur manifeste d'appréciation : 32. Mme C soutient que le secteur du Haut-Meylan est densément urbanisé, soumis à une forte tension foncière et que le classement de ses parcelles en zone UD4 est entaché d'illégalité dès lors qu'il va entrainer une urbanisation diffuse, ce qui est contraire aux objectifs du PADD en zone urbaine. 33. Le secteur du Haut-Meylan dans lequel s'insèrent les parcelles de Mme C est majoritairement classé en zone UD4 " Secteur pavillonnaire n'ayant pas vocation à évoluer ", à l'exception de quelques parcelles bâties formant des hameaux, classés en secteur UA3 " Hameaux anciens ", auquel appartient en partie sa parcelle bâtie BN n° 199. Mais, contrairement aux allégations de la requérante, ce secteur n'est pas densément urbanisé. C'est un secteur essentiellement pavillonnaire, enserré au Nord par une vaste zone naturelle et de quelques secteurs As " agricole avec secteurs à protéger (stricts) " du fait de la présence de pelouse sèche à préserver. Il ressort du livret communal de Meylan issu du tome 4 " Explication des choix retenus " du rapport de présentation, que le secteur du Haut Meylan n'est pas compris dans l'espace préférentiel de développement lequel se situe au Sud-Ouest du territoire communal. Le livret communal, qui vise à " hiérarchiser le développement urbain en priorisant le cœur de ville ", précise que " Le Haut de Meylan, au-delà de l'avenue de Chartreuse, est marqué par des fortes pentes, des risques naturels, des difficultés d'accès et de circulation, une faiblesse des transports en commun et des difficultés de réseaux qui se traduisent par des dysfonctionnements d'eaux pluviales. Ce sont également des secteurs marqués par une forte qualité paysagère, un patrimoine intéressant voire remarquable, et des vues exceptionnelles sur la chaîne de Belledonne. Dans ces secteurs où le gisement est important du fait de la taille des parcelles, de nouvelles constructions seraient généralement de nature à générer des difficultés supplémentaires. C'est pourquoi l'urbanisation doit être limitée et organisée dans le cas de gisement important comme le site Bâtie-Boutet. ". Ce parti pris d'aménagement est cohérent avec les orientations du PADD qui tendent notamment à favoriser l'intensification du développement urbain dans le cœur métropolitain et le renouvellement des tissus urbains et leur intensification au voisinage des gares et des arrêts en transport en commun les mieux desservis. 34. Pour autant et ainsi qu'il ressort du rapport de présentation, le Haut-Meylan n'est pas totalement exclu de toute " intensification " puisque l'OAP sectorielle n° 33 doit être créée sur le secteur " Bâtie-Boutet ", à la date de la délibération attaquée. Cette OAP, qui est proche des parcelles de Mme C, repose sur un " développement urbain extrêmement maîtrisé () à condition d'une opération d'ensemble, et selon une constructibilité équivalente aux règles de son environnement ". En l'espèce, le périmètre de l'OAP n° 33 a été classé en AUD4 " Zone à urbaniser de type UD4 ". 35. Dans ces conditions, le classement en zone UD4 du secteur dans lequel s'insèrent les parcelles de Mme C correspond à un parti pris d'urbanisme dont les auteurs du PLUi se sont expliqués dans le rapport de présentation. Ce choix consiste à limiter l'urbanisation dans un secteur qui est excentré du centre-ville, moins bien desservi par les transports en commun et qui se caractérise à la fois par l'existence de risques naturels, une forte pente pouvant entrainer des difficultés de gestion des eaux pluviales en aval et un ruissellement sur le versant et par la présence de perspectives et de paysages à conserver, sans totalement l'exclure. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles de Mme C en zone UD4 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la protection au titre du patrimoine végétal : 36. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. (). ". 37. Aux termes de la 7ème partie patrimoine végétal du règlement du patrimoine : " () T. Boisements et bosquets : 1. Prescriptions au titre de l'article L. 151-19 : La protection des boisements et bosquets repérés au document graphique F2 " Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique " porte sur le principe d'ensemble, et non sur les arbres ou arbustes considérés individuellement. Il s'agit de permettre leur évolution et leur exploitation. / Les boisements identifiés doivent être protégés, conservés mais également renouvelés quand nécessaire. Pour les plantations mélangées, un renouvellement pied par pied au fil du temps doit permettre le maintien du couvert et de la biodiversité. Des plantations prévisionnelles en lisière quelques années avant des coupes prévisibles peuvent être envisagées. La diversité des essences utilisées doit au minimum être équivalente à des boisements renouvelés. / La suppression - accidentelle ou intentionnelle - d'un boisement protégé entraîne l'obligation de replanter un boisement composé d'essences variées, locales ou adaptées au site. () ". 38. Dans le tome 7 du règlement écrit, Liste des éléments repérés au titre du patrimoine bâti, paysage et écologique et à son point " 7 - Patrimoine végétal ", sont notamment identifiés sous " T ", les " boisements et bosquets " constituant des " ensembles d'arbres formant un volume ". Au point 20 du tome 7, pour la commune de Meylan, figurent les identifiants " T. 6772 Boisement ornemental " et " T. 7899 Boisement ornemental ", l'un et l'autre au titre du patrimoine végétal. Enfin, sur le règlement graphique du patrimoine F2 " Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ", sur la planche M4, l'identifiant T. 7899 se situe sur les parcelles n° 199, n° 210 et n° 211, appartenant à Mme C, sans les couvrir intégralement, et l'identifiant T. 6772 est situé pour partie sur la parcelle n° 213 et couvre totalement la parcelle n° 203. 39. Mme C soutient que les essences végétales qui sont sur son tènement ne justifient pas une protection particulière qui n'a été mise en œuvre que pour faire obstacle à son projet de construction, ainsi que la commune de Meylan s'y est précédemment employée en lui délivrant un certificat opérationnel d'urbanisme négatif, annulé par le tribunal. 40. En premier lieu, la requérante invoque le jugement n° 1505062 du 5 juillet 2018 rendu par le Tribunal dans un autre litige qui l'opposait à la commune de Meylan. Toutefois, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, rendu le 10 décembre 2020, sous le n° 18LY03305, a annulé le jugement invoqué. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à s'en prévaloir. 41. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise sur l'état des lieux descriptif des arbres et arbustes que Mme C a elle-même fait réaliser sur son tènement qu'il comporte une grande variété d'espèces végétales (if, séquoia, cerisier, cèdre, cyprès, cornouillers, érable, tilleul, etc.) justifiant une identification en vue de leur préservation et leur conservation, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, alors même que ces espèces n'occupent que partiellement son tènement. Sur ce point, la requérante invoque dans son mémoire du 27 octobre 2021 une parcelle cadastrée à la section B n° 295, sans en indiquer la localisation. Par ailleurs, la circonstance que la commune de Meylan avait, dans le plan local d'urbanisme communal, mis en œuvre une protection des mêmes boisements, au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, ne fait pas obstacle à ce que les auteurs de PLUi Grenoble Alpes Métropole instituent une protection similaire sur le territoire intercommunal s'ils l'estiment opportun et, en l'espèce, sur les parcelles appartenant à Mme C. Dans ces conditions, l'instauration des " T. 6772 Boisement ornemental " et " T. 7899 Boisement ornemental " dans le règlement du patrimoine sur les parcelles appartenant à la requérante n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs et alors que la protection instituée répond à des considérations urbanistiques, cette mesure n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. 42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 43. Les conclusions présentées par Mme C, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par Grenoble Alpes Métropole. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mmes E et Aubert, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, C. E Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2003997_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel