TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003999_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son édiction n'a pas été précédée d'un entretien individuel concernant sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est pas absenté plus de sept jours de son lieu d'hébergement sans en aviser le gestionnaire concerné ; - elle a été prise en violation des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 dès lors que sa situation ne relève pas de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué les pièces de la procédure le 21 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 avril 2018, M. C B, ressortissant afghan né le 21 mars 1985, a introduit une demande d'asile sur le territoire français. Le 5 du même mois, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêt n° 18DA02219 du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement n° 1803174 du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 17 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime avait ordonné son transfert vers la Suède. Par courrier du 17 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et n'avait pas répondu aux demandes d'informations, et, d'autre part, qu'il s'était absenté de son lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de sept jours. Par la décision attaquée du 17 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordé à M. B. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations et s'est absenté de son lieu d'hébergement, sans justification valable, pendant plus de sept jours. La décision, qui énonce les raisons pour lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit organiser un entretien personnel avec le demandeur d'asile pour procéder à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier à la suite de la présentation de sa demande d'asile, mais non ultérieurement au cours de la procédure d'asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité par courrier du 17 juin 2020 à faire valoir ses observations relativement à la potentielle suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Le moyen tiré du défaut d'entretien préalable doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient sans être contesté ne pas s'être absenté de son lieu d'hébergement sans en avertir le gestionnaire. La décision contestée doit ainsi être regardée comme étant entachée d'une erreur de fait. 7. Toutefois, pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est également fondé sur un autre motif, tiré de ce que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et n'avait pas répondu aux demandes d'informations. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif dans ses écritures. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. () " Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 9. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 10. Il est constant que les conditions matérielles d'accueil ont été initialement accordées à M. B le 5 avril 2018, soit avant le 1er janvier 2019. Il suit de là que les dispositions précitées des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées sont applicables au présent litige. 11. Il ressort des termes de la décision contestée, et notamment de ses visas, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B, fait application des dispositions précitées dans leur version " non [modifiée] par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003999_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel