TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004000_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Saguez et Partners, représentée par Me Boitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande en date du 5 décembre 2019 de délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) à la suite de l'opération de fusion par voie d'absorption de la SAS Vert Anis à son profit ; 2°) d'accorder l'agrément pour le transfert de déficit demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en excluant les holdings ayant une activité d'animation et de prestations de service auprès de leurs filiales du champ d'application de l'agrément, l'administration a commis une erreur de droit ; - les déficits dont le transfert est sollicité proviennent d'une activité autre que celle de l'activité de gestion des participations financières et ont été générés par une activité d'animation de groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale) conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - la décision de refus d'agrément qu'elle a prise est entachée d'illégalité ; - toutefois le tribunal est incompétent pour délivrer l'agrément permettant le transfert de déficit ; - les frais d'instance mis à sa charge doivent être limités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Guiader, -et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Saguez et Partners a présenté, le 5 décembre 2019, une demande d'agrément auprès de l'administration fiscale afin de pouvoir bénéficier, en application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, du report du déficit constaté au 31 décembre 2018 de la société Vert Anis, dans le cadre de la fusion-absorption de cette société à son profit. Par une décision du 19 décembre 2019, dont la société requérante demande l'annulation, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : " () / II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier () ". 3. Il ressort des termes mêmes du d) du II de l'article 209 du code général des impôts que, s'agissant des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières, ce qui est le cas des sociétés holdings, le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu au II de cet article n'est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés. Ces dispositions ne font donc pas obstacle à la délivrance de l'agrément pour les déficits qui proviennent d'autres activités exercées par les sociétés holdings. Pour l'application de ces dispositions, les déficits qui proviennent de la " gestion d'un patrimoine mobilier " ne peuvent s'entendre, à défaut de toute autre précision légale, que des déficits qui sont attachés à l'acquisition, la détention, la gestion ou la cession de participations, et non des déficits qui résulteraient des prestations d'animation rendues par une société holding animatrice de groupe ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales. 4. En l'espèce, il est constant que la société Vert Anis, dont la société Saguez et Partners souhaitait transférer les déficits dans le cadre de l'agrément qu'elle avait sollicité, exerce une activité de société holding animatrice. Il s'ensuit que l'agrément prévu par ces dispositions ne pouvait être refusé à la société requérante au motif que, du seul fait de la nature de société holding de la société Vert Anis, les déficits générés par l'activité d'animation de ses filiales devaient être regardés comme provenant d'une activité de gestion de son patrimoine mobilier. Dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'agrément demandé : 5. En dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que les conclusions de la société Saguez et Partners tendant à l'octroi par le tribunal de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts sont irrecevables, ainsi que l'oppose l'administration en défense, et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2019 par laquelle l'administration fiscale a refusé à la SAS Saguez et Partners l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Saguez et Partners la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Saguez et Partners et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale). Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2004000_20230623
Données disponibles
- Texte intégral