TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004001_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2020, 5 janvier 2021 et 25 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société anonyme (SA) Enedis à lui verser la somme de 212 756,78 euros au titre de ses débours définitifs exposés dans l'intérêt de M. B C, du fait de l'accident dont il a été victime le 4 septembre 2015, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner cette même société à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de cette même société la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Enedis, exploitante de la ligne à haute tension heurtée par la benne du tracteur conduit par M. C, est responsable sans faute des dommages causés à son assuré, tiers à cet ouvrage public ; - M. C n'a commis aucune faute de nature à exonérer en tout ou partie la société Enedis de sa responsabilité ; - elle est de ce fait fondée à demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 376-1, L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la société Enedis au versement de la somme de 212 756,78 euros au titre des débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. C, cette somme devant être assortie, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de sa demande préalable, et, d'autre part, de leur capitalisation ; - la société Enedis doit également lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2020, la société réseau de transport d'électricité (RTE), représentée par la SCP Savoye et associés, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la CPAM de l'Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, n'étant ni propriétaire ni exploitante de l'ouvrage heurté par la benne de M. C, elle doit être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Buffetaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CPAM de l'Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la ligne se trouvait à une hauteur conforme à la réglementation en vigueur, prévue par les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 17 juin 2001, et suffisante pour permettre à l'intéressé une exploitation normale de sa parcelle ; - en tout état de cause, la faute de M. C est de nature à l'exonérer totalement de son éventuelle responsabilité. La procédure a été communiquée à M. B C qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 16 h 30 par une ordonnance du 6 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Me Iturra, substituant Me Buffetaud, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 septembre 2015, M. B C, exploitant agricole, a touché un câble aérien d'une ligne à haute tension avec la benne de son tracteur alors qu'il manœuvrait cet engin dans son champ. Après avoir reçu deux décharges électriques, il a été secouru par ses voisins. A l'arrivée des pompiers, M. C présentait de graves brûlures à la main, aux jambes ainsi qu'aux pieds et a dû être héliporté vers le centre hospitalier régional universitaire de Lille. Par un courrier reçu le 5 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a demandé à la société Enedis, exploitante de la ligne à haute tension, le remboursement des débours exposés dans l'intérêt de son assuré. Par un courrier en date du 19 mai suivant, cette société a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, la CPAM de l'Artois demande au tribunal de condamner la société Enedis au versement de la somme de 212 756,78 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, outre une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les conclusions pécuniaires : 2. Le maitre de l'ouvrage, ou son concessionnaire, doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il a la garde. Il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un évènement de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que, le 4 septembre 1995, alors qu'il déversait des gravats sur une plateforme située sur une de ses parcelles, M. C a été électrocuté après avoir heurté, avec la benne de son tracteur, une ligne à haute tension, ouvrage public dont l'exploitation a été concédée à la société Enedis. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du bon d'intervention établi le 9 septembre suivant par un technicien de la société Enedis, dont les constatations ne sont au demeurant pas contestées, que la ligne en cause s'élevait à une hauteur de 6,80 m, conforme aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que cette ligne était parfaitement visible, que l'intéressé connaissait bien les lieux pour en être propriétaire et que les manœuvres effectuées ce jour-là avec son engin agricole s'inscrivaient dans le cadre habituel de son activité professionnelle. Enfin, M. C, dont il n'est pas établi qu'il aurait pris à cette occasion des précautions particulières, ne pouvait ignorer le danger que représentait la présence de cette ligne, sans que la société Enedis ait eu besoin de justifier d'une campagne de sensibilisation dont il aurait eu connaissance. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant commis une imprudence, seule à l'origine de l'accident en cause et de nature à exonérer totalement la société Enedis de sa responsabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de ses débours présentées par la CPAM de l'Artois à l'encontre de la société Enedis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de l'Artois la somme de 1 500 euros à verser à la société Enedis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas partie perdante à l'instance. 7. Ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société RTE sur ce fondement, dès lors qu'elle n'est pas, au sens de cet article, partie à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la CPAM de l'Artois est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La CPAM de l'Artois versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la société anonyme Enedis, à la société réseau de transport d'électricité et à M. B C. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004001_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel