TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004002_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, M. D A et Mme C A, représentés par Me Couhault et Me Capel, avocats, demandent au Tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et de pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire, dès lors que l'administration ne s'est fondée que sur quatre relevés de vente et sur une période trop courte, correspondant à deux jours d'activité pour trois exercices vérifiés et que le pourcentage de paiement en espèces peut varier d'une période à l'autre ; - Mme B, associée à 50 % de la société, devait également être regardée comme maître de l'affaire et que dès lors il y avait au moins trois maîtres de l'affaire ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes regardées comme des revenus distribués qui n'est pas applicable qu'en présence d'un seul maître de l'affaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Asie Wok, qui exploite un restaurant de cuisine asiatique, a fait l'objet, par un avis du 5 juin 2018 remis en main propre à l'occasion d'une visite inopinée, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. À la suite de ce contrôle, M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification en date du 18 décembre 2018, l'administration leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017, à raison notamment de sommes regardées comme des revenus distribués par la société Asie Wok sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par des réclamations préalables en date des 18 octobre et 13 novembre 2019, ils ont contesté ces impositions et les pénalités afférentes. L'administration a, par une décision datée du 28 février 2020, rejeté cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus regardés comme distribués : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". 3. Il est constant que le service a rejeté la comptabilité de la société Asie Wok. Les requérants, qui ne contestent pas le rejet de comptabilité de la société, soutiennent que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait excessivement sommaire. 4. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Asie Wok, le service a écarté la " méthode des liquides ", jugée non pertinente, et s'est fondé sur la " méthode des espèces ". Le service a retenu, à partir des tickets produits par la société au cours du contrôle, le montant des recettes réalisées par des paiements hors espèces. Il a ensuite écarté le montant des recettes au taux de 5,5 % en raison des incohérences constatées entre les sources comptables, les tickets et les propres déclarations de la société. Enfin, le service a reconstitué le taux de paiement en espèces à partir de quatre relevés de vente effectués les 28 novembre 2018, 30 novembre 2018 et 4 décembre 2018 à midi, ainsi que le 5 décembre 2018 en soirée, soit un taux moyen de paiement en espèces de 7,89 %. M. et Mme A soutiennent que les quatre relevés réalisés par l'administration ne sont pas suffisants pour apprécier le taux de paiement en espèces, qui est, selon eux, sujet à de fortes variations. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément à même de justifier leurs dires, d'autant que le service a expressément relevé que les modalités d'exploitation n'avaient pas été modifiées depuis 2015. Enfin, si le service a arrêté un taux moyen de paiement en espèces à partir de ces quatre relevés, les requérants ne contestent pas ces relevés et ne proposent aucune autre base ou méthode de reconstitution des recettes en espèces. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service serait excessivement sommaire. En ce qui concerne l'appréhension des distributions : 5. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 6. Il résulte de l'instruction que le service a relevé que, si Mme A détenait 50 % du capital de la société Asie Wok, les pouvoirs de direction et de gestion étaient en réalité exercés par les deux époux. M. A, salarié de l'entreprise, a été regardé comme le gérant de fait de l'entreprise, détenant la signature du compte bancaire de celle-ci, effectuant la clôture de caisse en fin de service, étant en permanence présent au sein de la société, participant aux opérations de contrôle et étant l'interlocuteur du service, son épouse ne maîtrisant pas suffisamment le français. Le service a également relevé que Mme A détenait 50 % des parts de la société et était présente tous les jours au restaurant, Mme B, détentrice des autres parts sociales, n'intervenant jamais dans l'entreprise. M. et Mme A, qui ne contestent pas les éléments relevés par le service, ne peuvent soutenir qu'ils ne pouvaient exercer, conjointement, la maîtrise de l'affaire, dès lors qu'ils sont soumis à imposition commune. S'agissant des deux membres d'un même foyer fiscal, l'administration a ainsi pu regarder à bon droit M. et Mme A comme maîtres de l'affaire. Elle apporte, par suite, la preuve de l'appréhension par les intéressés des revenus distribués par la société Asie Wok qu'ils contrôlent. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2004002_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel