TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2004002_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et pièces complémentaires, enregistrées les 6, 12, 16 et 22 octobre 2020, Mme F E, représentée par Me Ollié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 004 d'un montant de 22. 402,02 euros pour la période de mars 2017 à mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes dont elle a irrégulièrement été privée, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire jusque-là, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2000 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle a été prise au terme d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) qui s'est déroulé dans des conditions anormales ;
-les sommes constatées dans ses comptes ne sont pas à elle mais à certaines personnes auxquelles elle rend service ;
-la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociales et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables pour méconnaissance des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et R. 421-1 du code de justice administrative ;
-aucun moyen n'apparait fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2020.
Vu :
-l'ordonnance du président de la section du contentieux Conseil d'État en date du 22 octobre 2020 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes contre la décision du 1er juillet 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 004 d'un montant de 22. 402,02 euros pour la période de mars 2017 à mai 2020. Par une décision du 5 août 2020, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision. Elle demande également au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de lui restituer les sommes dont elle a irrégulièrement été privée et de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire jusque-là.
Sur l'annulation de la décision du 5 août 2020 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision litigieuse dont la légalité est contestée a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme D G, attachée territoriale, cheffe du service du pilotage et du contrôle des parcours d'insertion. Par arrêté du 2 juin 2020, publié le 15 juin 2020 au bulletin des actes administratifs n° 15 du département des Alpes-Maritimes, Mme G a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dont notamment la décision litigieuse d'aide financière ponctuelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R.262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, Mme E a déclaré à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) qu'elle n'avait perçu aucune ressource entre la période de mars 2017 au mois de novembre 2019. Or, un contrôle effectué par la CAFAM a révélé que la requérante avait perçu entre le mois de janvier 2017 et celui de janvier 2020 inclus, la somme de 71 539, 63 euros et que ses ressources étaient supérieures au plafond ouvrant droit au bénéfice du RSA. Si la requérante fait valoir que les sommes en litige ne sont pas à elle mais à des personnes auxquelles elle rend service, l'intéressée, par les pièces qu'elle verse au débat consistant notamment en des factures commerciales anonymes et un témoignage, n'établit pas la matérialité de ses allégations. Par suite, cette omission de déclaration doit être regardée comme une fausse déclaration. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 5 août 2020 par laquelle il a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 004 d'un montant de 22. 402,02 euros pour la période de mars 2017 à mai 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente,
signé
M. BLa greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2004002_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel