TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004003_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. et Mme B A C demandent au tribunal la réduction, à hauteur de 1 375 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2016. Ils soutiennent que l'administration fiscale a commis une erreur dans la détermination du montant, reportable au titre des précédentes années d'imposition, des dons aux œuvres et organismes d'intérêt général ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A C ont, à l'occasion de leur déclaration de revenus pour l'année 2016, commis une erreur dans le montant des reports d'excédents de dons aux œuvres et organismes d'intérêt général déductibles de leur impôt sur le revenu et non imputés au titre des années antérieures. Par proposition de rectification du 4 avril 2019, l'administration fiscale a notifié aux contribuables son intention de rectifier l'impôt dû pour cette année 2016 à raison de l'écrêtement du report du montant des dons pratiqués par les intéressés au titre des années antérieures et déduit de l'impôt sur le revenu dont ils devaient s'acquitter au titre de cette année 2016 et, en conséquence de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 1 083 euros. A la suite du rejet, à deux reprises, de leur contestation, M. et Mme A C ont saisi le conciliateur fiscal qui a, par courrier du 4 octobre 2019, indiqué que les rectifications étaient abandonnées en raison d'une erreur du service à l'origine des rectifications. Il a également invité les contribuables à déposer une déclaration rectificative concernant les revenus de l'année 2016. A la suite du dépôt de cette déclaration rectificative, M. et Mme A C se sont vu notifier une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2016 de 2 458 euros mise en recouvrement par rôle du 13 décembre 2019. La réclamation des contribuables a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 9 mars 2020. Par la présente requête, M. et Mme A C demandent au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () ; b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général () ; 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 4. M. et Mme A C, qui se bornent à soutenir que l'administration fiscale a commis une erreur de calcul dans l'établissement des impositions litigieuses dès lors qu'ils pouvaient reporter la somme totale de 6 788 euros en 2016 au titre des dons non imputés sur leur impôt des années antérieures et ainsi obtenir une réduction d'impôt plus importante, n'apportent toutefois au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à permettre de contredire les calculs effectués par l'administration fiscale. En tout état de cause, il est constant que les requérants ont déclaré en 2015 la somme de 14 773 euros au titre de leurs dons aux œuvres. Il est également constant qu'ils ont, au titre de cette même année, déclaré un revenu imposable de 64 575 euros. Ainsi, les dons aux œuvres ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2015 l'étaient dans la limite de 13 376 euros, l'excédent reportable sur les années suivantes s'établissant ainsi à 1 397 euros et non à 3 479 euros comme l'affirment les requérants dans leurs écritures. Dans ces conditions, M. et Mme A C ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient bénéficier d'une réduction d'impôt plus importante et qu'ainsi le montant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge serait erroné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2004003_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel