TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004003_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 13 avril et 21 décembre 2020, 2 juin et 3 août 2022, l'association CESHUM, représentée par Me Atlan, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 février 2020, par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise s'est prononcée en faveur de l'assujettissement de son activité aux impôts commerciaux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. L'association CESHUM soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 242 C de l'annexe II du code général des impôts ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 242 C de l'annexe II du code général des impôts ; - méconnaît les énonciations de l'instruction 4H-5-06 du 18 décembre 2006 et du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, n° 90 à 110 et n° 150 et 160 du 12 septembre 2012 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa gestion doit être regardée comme désintéressée et qu'elle n'intervient pas sur un secteur concurrentiel, ainsi qu'elle le démontre à partir de la grille d'analyse relative au produit, au prix, au public et de la publicité (règle des " 4 P ") ; - méconnaît les énonciations de l'instruction 4H-5-06 du 18 décembre 2006 et des bulletins officiel des impôts référencés BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, n° 570 et 580 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 du 12 septembre 2012, et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, n° 530 du 7 juin 2017 ; - est disproportionnée quant à ses conséquences sur l'activité de l'association. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2020, 15 mars 2021, 1er août et 29 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de l'association CESHUM ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision, en date du 6 février 2020, de rescrit fiscal, dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable que si la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. La réponse au moyen d'ordre public de l'association CESHUM a été enregistrée le 19 mai 2023 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Atlan. Considérant ce qui suit : 1. L'association CESHUM, association régie par la loi du 1er juillet 1901, exerce une activité de formation et d'organisation de conférences dans le domaine de la psychologie trans-personnelle. Elle a présenté, le 25 avril 2019, une demande de rescrit sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B livre des procédures fiscales, afin de savoir si ses activités devaient être soumises aux impôts commerciaux. Le 12 septembre 2019, l'administration l'a informé que ses activités relevaient des impôts commerciaux. L'association CESHUM a présenté, le 18 novembre 2019, une demande de second examen qui a été examinée, le 19 décembre 2019, par le collège territorial de second examen de Nanterre, en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 6 février 2020 dont l'association CESHUM demande l'annulation, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a confirmé que les activités de cette association devaient être soumises aux impôts commerciaux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions qu'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, en réponse à une demande présentée par un contribuable, a le caractère d'une décision, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 3. L'association CESHUM soutient que son assujettissement aux impôts commerciaux l'obligera à assumer une charge fiscale de près de 120 000 euros qui aura de lourdes conséquences économiques et financières sur son activité. Elle fait notamment valoir qu'elle sera amenée à licencier du personnel, augmenter le prix de ses formations, au risque de perdre des élèves, résilier son contrat de bail, voire cesser son activité. Toutefois, par ces observations, au demeurant non établies, l'association CESHUM n'évoque que des effets liés au paiement de ses impôts commerciaux et ne fait donc valoir aucun effet notable sur son activité autre que fiscal. Ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que l'association CESHUM a également modifié la composition de son conseil d'administration à la suite de cette décision, elle ne soutient pas ni même n'allègue qu'une telle modification de la composition de son conseil d'administration aurait des effets notables sur son activité. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'une vérification de comptabilité a été engagée par l'administration quant à l'assujettissement de l'association requérante aux impôts commerciaux au titre des années 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, la décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions de l'association CESHUM tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association CESHUM doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association CESHUM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association CESHUM et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2004003_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel