TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004003_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2020 et 27 octobre 2021, M. B A C, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle la ministre des armées a décidé la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'un indu de rémunération portant sur la période du 20 septembre 2019 au 5 décembre 2019 d'un montant de 5 631,91 euros " déduit éventuellement des montants de cotisations sociales, recouvrements sur salaires et prélèvements à la source (PAS) ", ainsi que la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la régularisation des retenues de salaire intervenues aux mois de mars et avril 2020 et d'assortir ces sommes des intérêts légaux découlant du retard dans leur mandatement et de procéder à la capitalisation de ces intérêts sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - l'administration a commis une erreur de droit ; son traitement mensuel doit lui être versé dès lors qu'il bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - c'est à tort que l'administration lui réclame l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; le versement de cette IFSE est de droit y compris le complément indemnitaire annuel (CIA) ; - par un jugement du tribunal du 29 septembre 2021, n°s1902695 et 1905181, l'arrêté du 24 septembre 2019 portant interruption de son traitement a été annulé ; les décisions litigieuses sont ainsi dépourvues de base légale. La procédure a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire au moyen de l'application " télérecours ", mis à disposition le 21 octobre 2021 et réceptionné le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. A C a été enregistrée le 5 septembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°s 1902695 et 1905181 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 septembre 2019 et l'arrêté du 24 septembre 2019 interrompant, à compter du 20 septembre 2019, le versement de la rémunération de M. A Floc'h, qui fonde les décisions attaquées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions en cause sont privées de base légale. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 février 2020 de la ministre des armées ainsi que celle du 17 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de M. A Floc'h doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. M. A Floc'h demande à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de procéder à la régularisation des retenues de salaire intervenues aux mois de mars et avril 2020 pour des montants de 1 937 euros, 762,16 euros et 72,82 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts. Toutefois, il ressort du jugement du tribunal du 30 mars 2023 n°2101828 que M. A Floc'h a été déchargé de la somme globale en litige de 5 631,91 euros. Ainsi, les effets de ce jugement du 30 mars 2023 s'opposent à ce qu'il soit fait droit dans le cadre de la présente instance aux conclusions aux fins d'injonction sous-astreinte présentées par le requérant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A Floc'h et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 26 février 2020 et 17 juillet 2020 de la ministre des armées sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. A Floc'h la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Floc'h et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2004003_20230914