TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004009_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 juin 2020 et le 22 mars 2022, la SARL Les Trois Chevalins, représentée par Me Rabier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bailleul à lui verser la somme de 6 091,31 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement, le 8 février 2018, d'une borne d'alimentation électrique sur le marché communal de la place de la gare, outre les intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des dommages qui sont imputables à une borne d'alimentation électrique, ouvrage public dont la commune de Bailleul a la charge de l'entretien normal ;
- la preuve de l'entretien normal de cette installation par la commune de Bailleul n'est pas apportée et aucune faute ne peut, par ailleurs, lui être imputée ;
- elle a subi un préjudice qui a été chiffré, par expertise, à la somme de 6 091,31 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Bailleul, représentée par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de l'exonérer à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'incident électrique en cause ;
3°) en tout état de cause, de mettre à charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas établi que les dommages subis par les équipements de la société requérante résultent de l'utilisation de la borne d'alimentation électrique incriminée ;
- les dommages subis résultent à tout le moins d'une faute de la société requérante qui n'a pas utilisé correctement son dérouleur électrique ;
- à titre encore subsidiaire, la société requérante, qui n'a pas respecté les préconisations élémentaires s'agissant du respect des règles de sécurité, doit être regardée comme responsable à hauteur de 70 % des préjudices qu'elle a subis.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 :
- le rapport de M. Fabre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
- les observations de Me Rabier représentant la société Les Trois Chevalins et celles de Me Cattoir représentant la commune de Bailleul.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête dont le tribunal est saisi, la SARL Les Trois Chevalins demande au tribunal de condamner la commune de Bailleul à lui verser la somme de 6 091,31 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement d'une borne d'alimentation électrique le 8 février 2018 sur le marché communal de la place de la gare à Bailleul.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. La société Les Trois Chevalins, qui exploite un commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, a procédé à l'installation de son activité, le 8 février 2018 place de la gare, sur le marché communal de la commune de Bailleul. Il résulte suffisamment de l'instruction, en particulier des différents courriers produits par la société requérante, que le branchement des installations électriques de la société requérante à la borne d'alimentation électrique du marché a entraîné un incident électrique occasionnant la destruction de plusieurs de ses éléments d'équipement, un incident identique ayant d'ailleurs eu lieu à l'occasion du branchement de leurs équipements à cette même borne d'alimentation électrique, ce même jour, par plusieurs autres commerçants du marché. La société requérante fait de surcroît valoir à cet égard, sans être contestée en défense, que cet incident électrique a eu lieu en présence d'une adjointe au maire de la commune de Bailleul. Par les pièces produites, la commune de Bailleul ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de cette borne d'alimentation électrique alors que la société requérante fait valoir, sans être là encore contestée, que les commerçants avaient de longue date alerté les services communaux quant aux multiples difficultés rencontrées avec cet équipement et en avaient réclamé le remplacement, qui a d'ailleurs finalement eu lieu après les dégâts occasionnés le 8 février 2018. Enfin, si la commune défenderesse, reprenant ainsi une argumentation avancée par son assureur, fait valoir que l'incident en cause a pu résulter d'une mauvaise utilisation, par la société requérante, de son dérouleur électrique, ce qui aurait créé un champ magnétique causant les dégradations, il s'agit là d'une simple conjecture, qui n'est pas corroborée par les pièces versées à l'instruction alors que plusieurs commerçants ont, ce même jour, été victimes de dégâts identiques. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Bailleul est pleinement engagée à son égard, sans qu'une quelconque faute puisse lui être reprochée.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Il résulte de l'instruction que l'incident électrique dont a été victime la société requérante le 8 février 2018 a entraîné la destruction de son hachoir, de sa balance et des luminaires. Le coût estimatif de ces dégradations a été évalué, par une expertise rendue le 18 avril 2018, à la somme non contestée de 6 096,31 euros que la commune de Bailleul doit, par suite, être condamnée à verser à la société requérante.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / () ".
6. Par application de ces dispositions, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 096,31 euros à compter, non de la date de sa réclamation préalable mais de la date de réception de cette demande par la commune de Bailleul, soit le 12 juin 2019.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
8. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bailleul la somme de 1 500 euros à verser à la société Les Trois Chevalins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bailleul est condamnée à verser à la SARL Les Trois Chevalins la somme de 6 096,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019.
Article 2 : La commune de Bailleul versera à la SARL Les Trois Chevalins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bailleul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Trois Chevalins et la commune de Bailleul.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2004009_20221213
Données disponibles
- Texte intégral