TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004014_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 8 avril 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il a droit, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, puis de procéder à son versement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de ses droits, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, puis de procéder à leur versement dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien portant sur son éventuelle vulnérabilité et, d'autre part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la suspension des conditions matérielles d'accueil n'étant prévue ni par les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par celles de son article R. 744-9 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2020, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la décision prise en cours d'instance par l'OFII et maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de l'intéressé est dépourvue d'objet dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au requérant postérieurement à l'introduction de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 27 avril 2020, l'OFII a rétabli rétroactivement depuis le 20 février 2020 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, sous réserve de la renonciation de Me Rodrigues Devesas à percevoir la part contributive. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004014_20230926
Données disponibles
- Texte intégral