TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2004016_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 2019 par laquelle cette commission a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'une formation au sein d'un centre de rééducation professionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté, le 11 mars 2019, une demande auprès de la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe tendant, d'une part, au renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, au bénéfice d'une formation professionnelle en paillage-cannage en ameublement au sein d'un centre de rééducation professionnelle. Par une décision du 21 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2020 au 31 mars 2025 et a rejeté sa demande de formation professionnelle. M. A a formé, le 2 juillet 2019, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ce refus, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a rejeté par une décision du 24 janvier 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ". Aux termes de l'article R. 5213-10 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5213-12 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (). ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle l'article R. 5213-12 du code du travail confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée, peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficie de prestations en compensation de son handicap depuis 1999, qu'il présente notamment des contre-indications aux travaux nécessitant des efforts physiques et à l'exposition aux produits toxiques et aux poussières, et que sa dernière activité professionnelle remonte à 2009. Sa demande de formation professionnelle en paillage-cannage en ameublement au sein d'un centre de rééducation professionnelle fait suite à un stage dans le cadre duquel il a pu, du 21 au 23 janvier 2019, visiter un centre offrant cette formation et vérifier qu'il était physiquement apte à la suivre. Dans son rapport du 5 mars 2019, la structure dans laquelle M. A a été accueilli en stage a estimé que le projet qu'il envisageait était cohérent. Pour motiver son refus d'orienter M. A vers un centre de rééducation professionnelle, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe s'est bornée à indiquer qu'elle considérait qu'une orientation en entreprise adaptée correspondait davantage aux capacités et répondait mieux aux besoins du requérant. En défense, la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe n'apporte aucun élément susceptible d'éclairer le tribunal sur les motifs du refus de formation professionnelle opposé à M. A et renvoie notamment à un bilan médical bilan médical établi le 24 janvier 2019 par le Dr B dont il ne ressort pas que la formation envisagée par le requérant ne serait pas compatible avec son état de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation. 6. Il y a lieu, dès lors, d'orienter M. A vers un centre de rééducation professionnelle pour suivre la formation en paillage-cannage en ameublement qu'il a sollicitée, sous réserve qu'il confirme auprès de la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe son souhait de bénéficier d'une telle formation. Il y a également lieu, sous cette même réserve, de renvoyer M. A vers la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe pour qu'elle définisse les modalités pratiques de cette orientation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe du 24 janvier 2020 est annulée. Article 2 : M. A est orienté vers un centre de rééducation professionnelle pour suivre la formation en paillage-cannage en ameublement qu'il a sollicitée, sous réserve qu'il confirme auprès de la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe son souhait de bénéficier de cette formation. Article 3 : M. A est renvoyé vers la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe pour qu'elle définisse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les modalités pratiques de son orientation en centre de rééducation professionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004016_20240725