TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2004017_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2020, le 28 juillet 2022, le 8 septembre 2022 et le 28 février 2023, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie, représenté par Me Landot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue et solidairement la société Wesper à lui verser la somme de 85 237,41 euros au titre des désordres affectant les pompes à chaleur de la gendarmerie ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf, Bureau Michel Forgue, Climatis et Cofely à lui verser la somme de 281 638,62 euros au titre des désordres affectant les réseaux enterrés de distribution de chauffage ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Métallerie Gusiée, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue à lui verser la somme de 55 815,23 euros au titre des moisissures et défaut d’isolation des quatorze fenêtres d’angle de la gendarmerie ; 4°) de condamner in solidum les sociétés Amse, Serrurerie Dumontois, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue à lui verser la somme de 18 949,76 euros au titre des désordres relatifs au positionnement de la machinerie du portail automatique d’accès aux logements de la gendarmerie ; 5°) de condamner in solidum les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf, Bureau Michel Forgue, Climatis et Cofely et solidairement la société Wesper à lui verser la somme de 20 526,30 euros en réparation du préjudice correspondant à l’installation de lignes électriques supplémentaires pour l’installation de radiateurs électriques ; 6°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue à lui verser la somme de 85 237,41 euros au titre des désordres affectant les pompes à chaleur de la gendarmerie ; 7°) de condamner in solidum les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf, Bureau Michel Forgue, Climatis et Cofely à lui verser la somme de 281 638, 62 euros au titre des désordres affectant les réseaux enterrés de distribution de chauffage ; 8°) de condamner in solidum les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue à lui verser la somme de 55 815,23 euros au titre des moisissures et défaut d’isolation des quatorze fenêtres d’angle de la gendarmerie ; 9°) de condamner in solidum les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue à lui verser la somme de 18 949,76 euros au titre des désordres relatifs au positionnement de la machinerie du portail automatique d’accès aux logements de la gendarmerie ; 10°) de condamner in solidum les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf, Bureau Michel Forgue, Climatis et Cofely et solidairement la société Wesper à lui verser la somme de 20 526,30 euros en réparation du préjudice correspondant à l’installation de lignes électriques supplémentaires pour l’installation de radiateurs électriques ; 11°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner lesdites sociétés au versement desdites sommes à proportion de leurs responsabilités respectives ; 12°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête et de leur capitalisation ; 13°) de mettre à la charge in solidum des parties perdantes les dépens et notamment les frais d’expertise d’un montant de 56 542,20 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de leur capitalisation ; 14°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne les désordres relatifs aux pompes à chaleur, si l’expert a imputé ce désordre à la société Wesper, fabricant des pompes à chaleur, il est fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés AKLA Architectes Forgue, Choulet, Batiserf, Brossel et Wesper sur le fondement de la responsabilité décennale ; les désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination dès lors que les logements de la gendarmerie ne peuvent pas être chauffés et que le désordre n’était pas apparent à la réception ; les désordres sont imputables à la société Brossel dès lors qu’elle était chargée de la fourniture et de la pose des pompes à chaleur ; ils sont imputables aux sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors que la société Choulet était chargée des opérations préalables à la réception et a proposé la levée des réserves au maître d’ouvrage ; ils sont imputables à la société Batiserf dès lors qu’elle était responsable tant de la conception que du suivi et de la réception des travaux ; la société Wesper, fabricante des pompes à chaleur, les a conçues sur les spécifications de la société Choulet de sorte qu’il est fondé à rechercher la responsabilité solidaire de la société Wesper ; à titre subsidiaire, il est fondé à demander la condamnation des sociétés Akla Architectes, Forgue, Choulet, Batiserf sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison du manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception ; le groupement de maîtrise d’œuvre a commis une faute dans l’exercice de ses obligations de conseil en proposant au syndicat mixte de réceptionner l’ouvrage alors qu’il existait des difficultés affectant la mise en service des pompes à chaleur ; son préjudice s’élève à 85 237,41 euros ; compte tenu de la réalisation de lignes électriques spécifiques pour les radiateurs dans tous les logements, le syndicat est fondé à demander à en être indemnisé à hauteur de 20 562,30 euros TTC, préjudice en lien direct avec la défectuosité du réseau de chauffage ; - en ce qui concerne les fuites d’eau du réseau enterré de distribution d’eau chaude du chauffage, l’expert a imputé ce désordre aux sociétés Brossel, Choulet, Cofely et Climatis ; le syndicat est fondé à rechercher la responsabilité décennale in solidum des sociétés Akla Architectes, Batiserf, Forgue, Brossel, et Choulet ; ces désordres ont un caractère décennal dès lors qu’ils sont graves et généralisés, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en affectent la solidité ; ces désordres n’étaient pas apparents dès lors que si le syndicat a eu connaissance de la fuite lors de la réception, raison pour laquelle il a émis une réserve, il n’avait pas connaissance lors de la levée des réserves du fait que la fuite n’était pas résorbée ou qu’elle ne présentait pas un caractère minime et indécelable ; ils sont imputables à la société Brossel chargée de la mise en œuvre de ces réseaux, à la société Choulet chargée de la conception et du suivi du chantier concernant la mise en œuvre et la réception de ces réseaux, à la société AKLA Architectes qui était en charge des opérations préalables à la réception et a proposé de lever les réserves ; à titre subsidiaire, il est fondé à demander la condamnation des sociétés Akla Architectes, Forgue, Choulet, Batiserf sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison du manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception ; le groupement de maîtrise d’œuvre a commis une faute dans l’exercice de ses obligations de conseil en proposant au syndicat mixte de réceptionner l’ouvrage ; son préjudice s’élève à la somme de 281 638,62 euros ; le syndicat est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Climatis, société de maintenance ; la société Climatis a commis une faute n’alertant pas le maître d’ouvrage sur l’importance des fuites affectant le réseau ; le préjudice subi par le syndicat compte tenu de cette faute s’établit au prix des travaux de reprise du réseaux ou, a minima à la somme de 41 437,64 euros ; le syndicat est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cofely intervenue sur le réseau en application d’un contrat de maintenance passé avec la préfecture de la région d’Ile-de-France ; elle a commis une faute dès lors que son intervention était illégitime, faute d’être liée contractuellement avec le syndicat mixte ; elle n’a jamais examiné véritablement l’état du réseau et de la consommation d’eau et n’a pas averti le maître d’ouvrage des défauts ou inachèvement de l’installation ; en acceptant d’intervenir sur le réseau de la gendarmerie de Rebais en dehors de toute obligation contractuelle, la société Cofely a privé le syndicat d’une chance de conclure un contrat de maintenance lui permettant de déceler l’importance de la fuite ; le préjudice subi par la syndicat compte tenu de ces fautes s’établit au prix des travaux de reprise du réseaux ou, a minima à la somme de 27 625,09 euros ; - en ce qui concerne les désordres relatifs aux ponts thermiques et à la condensation en résultant sur les quatorze menuiseries des fenêtres d’angle en étage des logements ; il est fondé à rechercher la responsabilité décennale in solidum des sociétés Gusiée, AKLA Architectes, Choulet, Batiserf et Forgue ; les moisissures et les ponts thermiques relevés dans les logements les rendent impropres à leur destination et sont généralisés ; ces désordres n’étaient pas apparents à la réception ; l’expert retient que le dommage est imputable totalement à la société Gusiée en charge du lot n°4 « Menuiseries Extérieurs » mais sont également imputables aux sociétés AKLA Architectes, Choulet, Batiserf et Forgue, chargées de la levée des réserves ; à titre subsidiaire, le syndicat est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés AKLA Architectes, Choulet, Batiserf et Forgue en raison du manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception dès lors qu’ils auraient dû identifier les problèmes d’isolation des menuiseries extérieures ; son préjudice s’élève à la somme de 55 815,23 euros qui doit tenir compte de la détérioration des tablettes intérieures ; - en ce qui concerne les désordres relatifs au portail automatique coulissant d’accès au logement, l’expert a retenu la responsabilité des sociétés Amse, Serrurerie Dumontois et AKLA Architectes ; le syndicat est fondé, à titre principal, de rechercher la responsabilité décennale des sociétés ; les désordres rendant l’ouvrage, dont les accès doivent être sécurisés, impropre à sa destination ; les désordres n’étaient pas apparents dès lors que l’ampleur et leur gravité ne se sont révélés que postérieurement à la réception au moment des premières opérations de maintenance ; ces désordres sont imputables aux sociétés Amse et Serrurerie Dumontois qui avaient pour mission de réaliser les serrureries dans le cadre du lot n°5 ainsi qu’aux sociétés AKLA Architectes, Choulet, Batiserf et Forgue qui avaient pour mission de contrôler l’exécution des travaux, de réaliser les opérations préalables à réception et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception définitive de l’ouvrage ; à titre subsidiaire elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés AKLA Architectes, Choulet, Batiserf et Forgue en raison de leur manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception dès lors qu’elles n’ont à aucun moment averti des difficultés liées au positionnement de la machinerie et aux défectuosités du portail ; son préjudice s’élève à la somme de 18 949,76 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 3 août 2022, les sociétés Akla Architectes et Bureau Michel Forgue, représentées par la SELAS Larrieu & Associés concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie en ce qu’elles excèdent la somme de 260 917,25 euros hors taxe en ce qui concerne les travaux des pompes à chaleurs et de l’installation de chauffage ; 3°) au rejet des conclusions indemnitaires du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie en ce qu’elles excèdent la somme de 41 271,55 euros hors taxe en ce qui concerne les travaux liés à la condensation et ponts thermiques ; 4°) au rejet des conclusions indemnitaires du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie en ce qu’elles excèdent la somme de 15 521,47 euros hors taxe en ce qui concerne les travaux liés aux difficultés de fonctionnement du portail ; 5°) à la condamnation des sociétés Louis Choulet, Batiserf, Climatis, Cofely, Métallerie Gusiée, Serrurerie Dumontois à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 6°) au rejet de toutes les autres conclusions dirigées à son encontre ; 7°) à la mise à la charge du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie et de toutes parties perdantes des entiers dépens ; 8°) à la mise à la charge du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie et de toutes parties perdantes de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le syndicat mixte n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dès lors que le décompte général et définitif du marché met fin aux rapports contractuels avec le maître d’ouvrage ; - en ce qui concerne les désordres relatifs aux pompes à chaleur et à l’installation de chauffage, ces derniers ne leur sont pas imputables dès lors que la maîtrise d’œuvre concernant le lot relatif au chauffage relevait de la seule mission de la société Louis Choulet et qu’elles n’ont pas participé au choix des pompes à chaleur ; elles n’ont commis aucune faute dans leur mission ; qu’elles sont membre d’un groupement conjoint non solidaire ; l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat mixte fermé au titre des dysfonctionnements de l’ensemble de l’installation de chauffage ne peut excéder la somme de 260.917,25 euros HT ; les demandes relatives à la surconsommation électrique doivent être rejetées dès lors que le syndicat mixte ne justifie d’aucun coût relatif à un tel préjudice et qu’aucune facture n’a été produite ; le syndicat mixte fermé n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice relatif à la réalisation de lignes électriques spécifiques pour la pose de radiateurs dans tous les logements pour un montant de 22 431,60 euros dès lors que la facture produite mentionne un montant de 20 562,30 euros TTC, qu’elle n’établit pas que les deux prises ayant brûlé dans les logements ont un lien de causalité avec l’installation de radiateurs électriques, la facture produite prévoit, outre la réalisation des câbles électriques, la pose de douze radiateurs à chaleur douce de sorte que cela ne correspond pas aux demandes et explications du syndicat mixte ; - en ce qui concerne les désordres relatifs aux ponts thermiques et à la condensation, ces désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’elles ont informé le syndicat des difficultés rencontrées avec l’entreprise Métallerie Gusiée, qu’elles ont conseillé au maître d’ouvrage de mettre en demeure cette société de remédier aux problèmes de condensation ; ces désordres ne leur sont pas imputables et elles n’ont commis aucune faute ; elles sont au demeurant fondées à être entièrement garanties, en cas de condamnation, par la société Métallerie Gusiée ; le syndicat mixte ne peut demander qu’une somme de 41 271,55 euros HT compte tenu du devis validé par l’expert ; - en ce qui concerne les désordres relatifs au portail automatique, la difficulté d’accès à la machinerie n’altère pas le bon fonctionnement du portail ; aucun texte normatif n’impose aux constructeurs la possibilité de remplacer un moteur sans dépose du portail ; ce désordre n’est pas décennal ; même à considérer que ce désordre serait décennal, il était apparent, au moment de la réception, même pour un profane et aucune réserve n’a été formulée concernant l’emplacement de la machinerie ; elles n’ont commis aucune faute dès lors que l’accès au moteur du portail est certes peu aisé pour un entretien non courant mais pas impossible ; le remplacement du moteur est toujours possible après dépose du portail ; une intervention d’entretien complexe pour le maître d’ouvrage ne peut constituer une faute imputable au maître d’œuvre ; le syndicat mixte ne peut demander qu’une somme de 15 521,47 euros HT compte tenu du devis validé par l’expert ; - il appartient au maître d’ouvrage d’apporter la preuve qu’il relève d’un régime fiscal lui permettant de solliciter l’application de la TVA de sorte qu’en l’absence d’une telle preuve, les éventuelles condamnations ne peuvent qu’être prononcées hors taxe ; - les sociétés Louis Choulet, Batiserf, Climatis, Cofely, Métallerie Gusiée, Serrurerie Dumontois ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à leur égard de sorte qu’elles sont fondées, en cas de condamnation, à être garantie par ces dernières. Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2021 et le 25 janvier 2023, la société Louis Choulet, représentée par Me Rodier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Brossel à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant les pompes à chaleur ; 3°) à la condamnation de la société Brossel, Cofely et Climatis à la garantir à hauteur respectivement de 60 %, 10% et 15% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant le réseau de distribution d’eau chaude du chauffage ; 4°) à la condamnation de la société Métallerie Gusiée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres relatifs aux ponts thermiques et à la condensation ; 5°) à la condamnation des sociétés Amse, Serruerie Dumontois et Akla Architectes à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant le portail automatique coulissant d’accès aux logements ; 6°) à la mise à la charge du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie ou de toutes autres parties perdantes de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : en ce qui concerne les désordres relatifs aux pompes à chaleur, ces derniers sont imputables à la société Brossel qui a fourni et posé les pompes à chaleur ; elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle a vérifié sur pièces qu’il ne subsistait pas de défectuosité de nature à faire obstacle à la réception ; l’expert n’a pas retenu sa responsabilité ; elle est fondée à être intégralement garantie par la société Brossel en cas de condamnation ; le syndicat mixte n’établit pas qu’elle aurait commis une faute ; en ce qui concerne les désordres relatifs à l’installation des réseaux de distribution d’eau chaude du chauffage, l’expert a retenu une responsabilité de la société Brossel à 60%, de la société Choulet à 15%, de la société Cofely à 10% et de la société Climatis à 15% ; elle est fondée à être garantie par les sociétés Brossel, Cofely et Climatis à concurrence des quotes-parts de responsabilité retenues contre elle par l’expert en cas de condamnation ; le syndicat mixte n’est pas fondé à demander une condamnation in solidum ; en ce qui concerne les désordres relatifs aux ponts thermiques et à la condensation ; l’expert et son sapiteur ont retenu la responsabilité exclusive de la société Gusiée, titulaire du lot « menuiseries extérieures » et relève d’une faute d’exécution ; ces défaut n’étaient pas apparents à la réception et ne sont apparus qu’à partir des premiers hivers ; sa mission était limitée aux Fluides et CVC de sorte que ces désordres ne lui sont pas imputables ; elle est fondée à être garantie intégralement par la société Métallerie Gusiée ; le syndicat mixte n’établit pas qu’elle aurait commis une faute ; en ce qui concerne les désordres relatifs au portail automatique coulissant d’accès aux logements de la gendarmerie, ce désordre relève d’un mauvais choix de réalisation et l’expert retient la responsabilité de la société Amse à hauteur de 40%, de la société Serrurerie du Montois à hauteur de 40% et de la société Akla Architectes à hauteur de 20% ; ces désordres, compte tenu de sa mission, ne lui sont pas imputables ; elle est fondée à être garantie intégralement par les sociétés Amse, Serrurerie du Montois et Akla Architectes ; le syndicat mixte n’établit pas qu’elle aurait commis une faute. Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2020 et le 28 février 2023, la société Engie Cofely, représentée par la SELARL Bosco Avocats, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie en ce qu’elles excèdent la somme de 27 625,09 euros ; 3°) au rejet des autres conclusions dirigées à son encontre ; 4°) au rejet des conclusions mettant à sa charge des dépens excédant la somme de 5 654,22 euros ; 5°) à la mise à la charge du syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société Engie Cofely ne peut être assimilée à un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil ; elle n’est liée par aucun marché ni contrat avec le syndicat mixte ; la société Engie Cofely est intervenue à la demande des services utilisateurs du bâtiment de la gendarmerie et non du syndicat mixte ; elle n’était pas en charge de la maintenance des installations en cause ; il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer que ses installations sont couvertes par un contrat de maintenance et non à la société qui intervient ponctuellement à la demande des services utilisateurs ; le syndicat mixte a commis une faute en ne s’assurant pas de l’existence d’un contrat de maintenance concernant les installations en cause ; le syndicat mixte a été informé des fuites d’eau par la société Choulet le 9 novembre 2012 de sorte qu’il était déjà au courant de l’existence du désordre ; ce désordre était indétectable compte tenu du débit particulièrement faible de la fuite et elle ne disposait d’aucun document concernant les installations : le syndicat mixte ne peut se prévaloir d’un manquement à son obligation de conseil dès lors qu’elle n’était débitrice d’un tel devoir qu’aux seuls services utilisateurs de la gendarmerie et non au syndicat mixte ; le syndicat mixte ne démontre aucun lien de causalité entre l’absence d’alerte et le désordre ; le syndicat mixte a fait preuve d’une inertie fautive dans le cadre de la gestion de cet ouvrage dès lors que la fuite avait été détectée en 2012 soit antérieurement à la réception et que le maître d’ouvrage n’a effectué aucune action concernant ce désordre et n’a conclu aucun contrat de maintenance de sorte que la responsabilité de la société Engie Cofely dans la perte de chance d’agir du syndicat mixte ne serait être que résiduelle. Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2020, le 26 juillet 2022 et le 27 février 2023, la société Batiserf Ingenierie, représentée par Me Hauptman, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue et Brossel à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge du Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens ; 4°) à la mise à la charge des sociétés Akla Architectes et Bureau Michel Forgue à lui verser chacun la somme de 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : concernant la demande du syndicat mixte sur le fondement de la garantie décennale, aucun désordre ne lui est imputable, l’expert n’a retenu aucune responsabilité la concernant ; concernant la demande du syndicat mixte sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucune responsabilité n’a été retenue par l’expert la concernant ; le syndicat mixte n’établit pas qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil au cours de la réception des ouvrages ; les conclusions l’appelant en garantie présentées par les sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue doivent être rejetées dès lors qu’elles ne démontrent aucun manquement de sa part dans l’exécution de ses mission, l’expert n’ayant retenu sa responsabilité pour aucun des désordres ; elle est fondée à être garantie par les sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue et Brossel en cas de condamnation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la société Brossel, représentée par Me Ginoux, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l’ensemble des conclusions dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Wesper, Akla Architectes, Choulet, Forgue et Batiserf à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant le désordre relatif aux pompes à chaleur ; 3°) à la condamnation in solidum des sociétés Akla Architectes, Choulet, Forgue, Batiserf, Climatis et Cofely à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant le désordre relatif aux réseaux d’eau chaude du chauffage ; 4°) à la mise à la charge de toute partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 et les entiers dépens. Elle fait valoir que : en ce qui concerne les désordres relatifs aux pompes à chaleur, les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’à la date de conclusion du marché de substitution à la suite de la défaillance de la société Achard, le choix des pompes à chaleur, qui relève de la mission de la société Choulet, avait déjà été arrêté avant sa première intervention ; elle n’avait aucun moyen de prévoir que les pompes à chaleur fabriquées par la société Wesper se révèleraient intrinsèquement défectueuses de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir commandé des pompes à chaleur d’une autre marque ; le marché de substitution prévoyait que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre devaient procéder à la vérification par eux-mêmes des divers éléments de l’installation, au jour de leur choix, en présence de l’entrepreneur ; les visites de mises en service ont été effectuées par la société Wesper en date des 28 novembre et 7 décembre 2012 en présence du maître d’ouvrage du maître d’œuvre, la société Choulet, qui au titre de sa mission de conseil lors des opérations de réception aurait dû proposer de ne pas lever les réserves si les conditions de mises en services n’étaient pas remplies ; elle a procédé à l’installation des pompes à chaleur en respectant les règles édictées par la société Wesper ; elle est fondée à être garantie par les sociétés Wesper et Choulet en cas de condamnation prononcée à son encontre ; en ce qui concerne les désordres relatifs au réseau de distribution d’eau chaude du chauffage, si l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 60%, elle n’a pas fabriqué les pompes à chaleur ni posé les réseaux enterrés qui l’ont été par la société Achard avant l’intervention de la société Brossel sur le chantier ; elle n’est intervenue dans le cadre du marché de substitution que sur la mise en œuvre du local technique des pompes à chaleur et sur les réseaux de chauffage situés à l’intérieur dudit local alors que la fuite a été détectée dans le réseau enterré, sans lien avec le local technique des pompes à chaleur ; la société Wesper a procédé aux opérations de mise en service de l’installation de chauffage ; elle n’a pas de mission d’entretien de l’installation de chauffage qui relève de la société Cofely et Climatis ; elle a informé le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage au cours du marché de l’existence d’une fuite qui était minime dans le réseau enterré de sorte qu’une réserve a été prononcée sur ce point à la réception ; elle a proposé une solution provisoire pour réparer le désordre ; elle a été la seule à faire preuve de diligence à la différence de la maîtrise d’œuvre et des sociétés chargées de la maintenance qui sont restées silencieuses de sorte qu’elle ne peut être considérée comme responsable du désordre ; elles fondée à être garantie par les sociétés Choulet, Climatis, Akla Architectes, Batiserf et Forgue en cas de condamnation prononcée à son encontre. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2020, le 13 septembre 2022 et le 23 janvier 2023, la société Climatis, représentée par Me Mortier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à proportion de la responsabilité retenue par l’expert ; 3°) au rejet des autres conclusions dirigées à son encontre ; 4°) à la mise à la charge du syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie et de toutes parties perdantes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1. Elle fait valoir que : en ce qui concerne le désordre relatif au réseau de distribution du chauffage, elle ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum ; l’origine des fuites est antérieure et est étrangère à son intervention ; le maître d’ouvrage connaissait l’existence des fuites depuis l’année 2012 ; elle n’a pas été mandatée pour réaliser des investigations de recherche de fuites ; dès lors que l’expert a considéré que le réseau enterré ne pouvait être réparé et a proposé la construction d’un nouveau réseau de distribution du chauffage, elle ne pouvait proposer aucune autre solution technique permettant de résoudre les désordres ; même à considérer qu’elle aurait commis une faute, elle ne peut être sanctionnée au-delà de ses obligations contractuelles issues de son contrat de maintenance ; le syndicat mixte a fait preuve d’une inertie fautive dans le cadre de la gestion de son ouvrage ; le lien de causalité entre l’absence d’alerte de sa part et le désordre en cause n’est pas établi ; rien n’explique la raison pour laquelle sa responsabilité est retenue à hauteur de 15% et non de 10% comme la société Cofely, société de maintenance étant intervenue sur les pompes à chaleur ; elle ne peut être condamnée à réparer le préjudice tiré de l’installation de lignes électriques supplémentaires pour l’alimentation des radiateurs électriques dès lors que ce préjudice se rapporte au désordre relatif aux pompes à chaleur pour lequel sa responsabilité n’est pas recherchée ; les appels en garantie formés à son encontre ne peuvent qu’être rejetés. La requête a été communiquée à la société Serrurerie Dumontois, à la société Wesper, à la société Amse et à la société Métallerie Gusiée qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré : de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie à l'encontre de la société Cofely sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu’en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité extracontractuelle qu’une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique ; de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Brossel à l’égard de la société Wesper dès lors que ces sociétés sont liées entre elles par un contrat de droit privé et que, par ailleurs, la société Wesper n'est pas participante à l'opération de travaux publics ; de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par les parties à l’encontre des sociétés Climatis et Cofely dès lors qu'elles ne sont pas participantes à l'opération de travaux publics. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 1603586 du 18 juin 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. A.... Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ; - et les observations de Me Girardo, représentant le Syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie, Me Hauptman, représentant la société Batiserf et société Cofely, Me Mammasse. Considérant ce qui suit : Le Syndicat mixte des Bries Champenoise et Provinoise, composé de la Communauté de commune du Provinois et du Syndicat à vocation unique (SIVU) du canton de Rebais, a entrepris la construction de bâtiments de gendarmeries de Rebais et de Villiers-Saint-Georges dont elle a confié la maîtrise d’œuvre le 27 octobre 2008 à un groupement de cotraitants conjoints formé par la société Akla Architectes, ayant la qualité de mandataire, la société Bureau Michel Forgue, en qualité d’économiste, la société Batiserf, en qualité de bureau d’études structure, et la société Louis Choulet en qualité de bureau d’études fluides, chauffage, plomberie, ventilation. Le marché a été divisé en treize lots. Le lot n°4 intitulé « Menuiseries extérieures » a été attribué à la société Métallerie Gusiée. Le lot n° 5 intitulé « Métallerie-Serrurerie » a été attribué à la société Amse. A la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société le 20 février 2012, un marché de substitution a été conclu avec la société Serrurerie Dumontois. Enfin, le lot n° 11 intitulé « Chauffage-Ventilation-Plomberie » a été attribué à la société Achard. Par un jugement du 6 mars 2012, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation de la société Achard et ce lot a été attribué, par un marché de substitution, à la société Brossel. Les lots n°4, 5 et 11 ont été réceptionnés le 6 novembre 2012, assortis de réserves. Ces réserves ont été levées, pour les lots n°4 et 5, le 12 mars 2013 et, pour le lot n°11, le 5 avril 2013. A la suite de la dissolution du syndicat mixte des Bries Champenoise et Provinoise au 31 décembre 2013, les locaux de la gendarmerie ont intégré le patrimoine du syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie (ci-après, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais). A partir de juin 2013, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais a constaté plusieurs désordres affectant le bâtiment réservé aux logements de la gendarmerie. Sur saisine du syndicat mixte fermé du canton de Rebais, le juge des référés a, par une ordonnance du 20 février 2017, désigné un expert afin qu’il donne un avis, notamment, sur l’étendue et la cause des désordres. Par une ordonnance du 5 juin 2018, un sapiteur a été désigné pour assister l’expert dans sa mission. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2019. Par la présente requête, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue, Batiserf, Louis Choulet, Brossel et Wesper, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 85 237,41 euros au titre des désordres affectant les pompes à chaleur de la gendarmerie, les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf, Bureau Michel Forgue, sur le fondement de la garantie décennale, la société Climatis, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Cofely, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 281 638, 62 euros au titre des désordres affectants les réseaux enterrés de distribution, les sociétés Métallerie Gusiée, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 55 815,23 euros au titre des moisissures et du défaut d’isolation des quatorze fenêtres d’angle de la gendarmerie, et, enfin, les sociétés Amse, Serrurerie Dumontois, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Forgue, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 18 949,76 euros au titre des désordres affectant le portail automatique d’accès à la gendarmerie et notamment le positionnement de sa machinerie. Plusieurs des sociétés défenderesses ont présenté des conclusions d’appel en garantie. Sur les conclusions indemnitaires du syndicat mixte fermé du canton de Rebais : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande la condamnation de la société Cofely sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au motif que celle-ci est intervenue sur les pompes à chaleur de l’ouvrage, en dehors de tout contrat les liant. Il résulte de l’instruction que la société Cofely était titulaire d’un marché public passé avec la préfecture de la région Ile-de-France pour effectuer la maintenance des équipements de chauffage, ventilation et climatisation des services déconcentrés de l’État de la région Ile-de-France. Cette société est intervenue, à la demande de la gendarmerie, pour effectuer la maintenance des pompes à chaleur de la gendarmerie de Rebais. Il est constant que l’ouvrage en cause, propriété du syndicat mixte fermé du canton de Rebais, n’entrait pas dans le champ du marché conclu entre la société Cofely et la préfecture de la région Ile-de-France. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais ne se prévaut par ailleurs d’aucun contrat ou quasi-contrat passé avec la société Cofely et fonde sa demande uniquement sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cofely. En outre, ces conclusions ne se rattachent pas aux conséquences de la participation à une opération de travaux publics ni à l’exécution d’un marché de travaux publics, la société Cofely ne pouvant être regardée comme ayant participé à une telle opération de travaux. Par suite, les conclusions du syndicat mixte fermé du canton de Rebais à l’encontre de la société Cofely doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires du syndicat mixte fermé du canton de Rebais : En ce qui concerne la réception : La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. En l’espèce, il est constant que les travaux en litige ont été réceptionnés le 6 novembre 2012 avec réserves et que ces dernières ont été levées pour l’ensemble des lots concernés par les désordres en litige. En ce qui concerne les désordres relatifs aux pompes à chaleur : S’agissant de la garantie décennale des constructeurs : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Quant à la qualité de fabricant de la société Wesper : Aux termes du premier alinéa de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (…) ». Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité. Il résulte de l’instruction que l’article 3.2.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché initial du lot n°11 attribué à la société Achard prévoyait l’installation d’une seule pompe à chaleur dont les composantes étaient précisément définies à cet article. Toutefois, il résulte de l’article 3.3.2 du CCTP du marché de substitution passé avec la société Brossel que, pour des raisons techniques, il a été convenu en cours de chantier « d’installer 2 pompes à chaleurs identiques, de marque WESPER modèle AQH R410 A 60 appoint chauffage électriques 36 kW » et qu’il était indiqué dans la description des travaux à entreprendre de « prévoir la fourniture et pose des 2 PAC air/eau (modèle WESPER décrit ci-dessus ou variante équivalente) ». Si le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient que les deux pompes à chaleur réalisées et posées par la société Wesper ont été fabriquées conformément aux spécificités du CCTP du marché initial conclu avec la société Achard, il résulte toutefois du CCTP du marché de substitution conclu avec la société Brossel que celui-ci ne renvoie pas au CCTP du marché initial, de sorte que ces stipulations n’étaient pas applicables aux deux pompes à chaleur installées. Le CCTP du marché de substitution prescrit uniquement l’installation de deux pompes à chaleur de marque WESPER modèle AQH R410 A 60 ou « variante équivalente ». Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les pompes à chaleurs installées ont été conçues et produites pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance pour cet ouvrage au sens de l’article 1792-4 du code civil, la société Wesper ne peut être regardée comme ayant la qualité de fabricant au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais à son encontre sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées. Quant à l’imputabilité : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la fin de l’année 2014, une panne majeure d’une des pompes à chaleur s’est produite à raison d’un problème de vanne à quatre voies, trouvant son origine dans le blocage et la casse du compresseur, due à une fuite du condenseur, qui a nécessité des interventions lourdes pour assurer son fonctionnement. Ainsi que l’a également relevé l’expert, l’autre pompe à chaleur était également tombée en panne mais n’a pas été réparée. Ces pannes sont dues à des défectuosités affectant certains organes des pompes à chaleur. Le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté. L’expert a cru devoir retenir que le désordre serait imputable en totalité à la société Wesper, société ayant fourni et installé les deux pompes à chaleur. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient toutefois que ce désordre est imputable aux sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue. En premier lieu, si la société Wesper a fourni les pompes à chaleur défaillantes, ainsi que le fait valoir la société Brossel, titulaire du marché de substitution du lot n°11, il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 3.3.2 du CCTP du marché de substitution du lot n°11, que la société Brossel était chargée de la fourniture et de la pose des deux pompes à chaleur air/eau et que le CCTP permettait l’installation d’un matériel équivalent au modèle de pompe à chaleur de marque Wesper désigné, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme n’ayant pris aucune part au choix du matériel litigieux installé. Par suite, et dès lors que la responsabilité du fournisseur n’exonère pas l’entreprise générale de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à rechercher la responsabilité de la société Brossel au titre de la garantie décennale. En second lieu, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre est à l’origine du choix des pompes à chaleur, et, ainsi que le relève la société Brossel, l’a défini dans le CCTP du marché passé avec cette dernière société. Les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue forment, en application de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, un groupement conjoint non solidaire dont le mandataire est la société Akla Architectes, de sorte que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais ne peut demander à engager la responsabilité solidaire de l’ensemble des sociétés du groupement pour un désordre qui ne serait imputable qu’à l’une d’entre elle. Si l’acte d’engagement comporte une annexe concernant la répartition des honoraires, il ne précise toutefois nullement la répartition des missions attribuées à chacun des membres. Et si les sociétés Bureau Michel Forgue, Akla Architectes et Batiserf soutiennent qu’elles n’ont pris aucune part concernant le lot n°11 qui relevait uniquement de la société Louis Choulet, aucune pièce contractuelle engageant le maître d’ouvrage ne précise cette répartition des tâches. Il résulte au contraire de l’annexe 1 de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre intitulé « Répartition des honoraires entre les cotraitants », seule pièce du marché donnant des indications sur la répartition des missions entre les co-traitants, que l’ensemble des sociétés du groupement touchait une rémunération pour l’ensemble des missions de conception auquel le désordre se rattache. Le désordre en cause leur est donc également imputable. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est ainsi fondé à rechercher la responsabilité in solidum des sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue au titre de la garantie décennale, chacun des constructeurs auxquels le dommage est imputable ne pouvant s’exonérer en invoquant la responsabilité des autres. En ce qui concerne les désordres relatifs au réseau de distribution d’eau chaude du chauffage : S’agissant de la garantie décennale des constructeurs : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’avant la réception, la société Brossel a identifié sur le réseau de distribution d’eau chaude une fuite minime. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais a donc émis une réserve sur ce point lors de la réception des ouvrages du lot n°11. L’ensemble des réserves concernant ce lot ont été levées le 5 avril 2013. Toutefois, postérieurement à la levée des réserves, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais a constaté la persistance de fuites sur le réseau. Les opérations d’expertise ont permis d’identifier l’existence de plusieurs fuites au niveau du réseau enterré de la branche desservant les logements partant du local des pompes à chaleur. Le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté. Quant au caractère apparent du désordre : La société Brossel soutient qu’elle a identifié l’existence d’une fuite minime lors du chantier et averti la maîtrise d’œuvre ainsi que la maîtrise d’ouvrage avant la réception de sorte que cette fuite était connue du syndicat mixte fermé du canton de Rebais, qui a d’ailleurs émis une réserve à la réception. Il résulte de l’instruction que la fuite sur le réseau de distribution d’eau chaude du chauffage avait été signalée et a fait l’objet d’une réserve à la réception par le maître d’ouvrage, qui, malgré l’absence de précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été réparée, a été levée. Toutefois, il ressort d’un rapport établi par la société Louis Choulet le 6 décembre 2012, avant la levée des réserves, que la fuite était alors décrite comme minime et indécelable. Les fuites n’ayant été révélées dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, elles ne pouvaient être regardées comme apparentes à cette date. Quant à l’imputabilité : L’expert a cru devoir retenir que le désordre serait imputable aux sociétés Brossel, Louis Choulet, Cofely et Climatis. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient que ce désordre est imputable aux sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue. En premier lieu, aux termes de l’article 3.3.10 du CCAP du marché de substitution du lot n°11 intitulé « Réseaux de distribution » : « D’une manière générale, l’ensemble des réseaux de distributions de chauffage sont déjà installés. / Les travaux restants et à entreprendre sont les suivants : / - Vérification générale avec contrôle d’étanchéité de la totalité des réseaux de distribution du projet. / Tous les réseaux de chauffage à l’intérieur du local technique PAC. / Pour l’ensemble des alimentations radiateurs sèches serviettes en sortie de dalle, prévoir la mise en place d’un cache et d’une protection mécanique au sol. / Rebouchages de l’ensemble des réservations sur les pénétrations et sorties eau chaude chauffage + finitions à entreprendre (découpe propre des fourreaux en sortie de dalle) ». Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que les fuites ont été détectées au niveau du réseau enterré de la branche logement partant du local des pompes à chaleur. S’il résulte des stipulations du marché de substitution, ainsi que le fait valoir la société Brossel, que cette partie du réseau de distribution a été réalisée par la société Achard, entreprise initialement titulaire du lot n°11, la société Brossel avait également pour mission d’effectuer une vérification générale avec contrôle d’étanchéité de la totalité des réseaux de distribution du projet, de sorte que le désordre n’est pas étranger à sa mission. Par suite, nonobstant la circonstance qu’elle n’aurait commis aucune faute, le désordre lui est imputable. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que le défaut d’exécution des travaux n’a pas été détecté par la maîtrise d’œuvre. En outre, si une réserve a été faite à la réception concernant l’existence d’une fuite, elle a ensuite été levée sans que le maître d’œuvre n’en explique les raisons. Si l’expert a cru devoir ne retenir que la responsabilité de la société Louis Choulet, il résulte de l’instruction, en particulier de l’annexe à l’acte d’engagement du groupement conjoint non solidaire de maîtrise d’œuvre indiquant la répartition des honoraires, que les sociétés Akla Architectes et Batiserf avait également une mission de direction d’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception et qu’aucune pièce du marché ne précise la répartition des missions de ces dernières par rapport au lot du marché en cause, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement. Dès lors ce désordre est imputable aux sociétés Louis Choulet, Akla Architectes et Batiserf. La circonstance qu’elles n’auraient commis aucune faute est sans incidence. Enfin, il résulte de l’annexe de répartition des honoraires que la société Bureau Michel Forgue n’a perçu aucune rémunération concernant les missions de direction d’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception, de sorte qu’elle doit être considérée, en l’espèce, comme n’ayant été chargée d’aucune de ces deux missions. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à engager la responsabilité in solidum des sociétés Brossel, Louis Choulet, Akla Architectes et Batiserf. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Bureau Michel Forgue pour manquement à son devoir de conseil : La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. En premier lieu, si la société Bureau Michel Forgue indique dans son mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, dans une sous-partie « En droit » d’une partie « Sur les responsabilités », que « le syndicat mixte n'ignore pas que le décompte général et définitif du marché met fin aux rapports contractuels entre le maître d'œuvre et le maître d’ouvrage, ce dernier étant dès lors infondé à faire état d'une quelconque responsabilité contractuelle post réception », cette unique mention dans l’ensemble de ses écritures, alors que la société est représentée par un avocat, ne peut être regardée comme une fin de non-recevoir opposée aux conclusions du syndicat mixte fermé du canton de Rebais. En second lieu, aux termes de l’article 2 de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre : « Les cocontractant soussignées, engageant ainsi les personnes physiques et morales ci-après, conjoints (voir grille de répartition des prestations annexées) / … / En cas de groupement conjoint, le mandataire est : / conjoint ». Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre intitulé « Mission de maîtrise d’œuvre » : « Le mission de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP : / 6.1 – Mission de base. / … / - assistance aux opérations de réception ». Aux termes de l’article 1.7 du CCTP du marché de maîtrise d’œuvre intitulé « Assistance aux opérations de réception (AOR) » : « L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : / - d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux / - d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée / de procéder à l’examen des désordres signalés par la maître d’ouvrage / de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mise en œuvre ». Il résulte de l’instruction, en particulier de l’annexe de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre intitulé « Répartition des honoraires entre les cotraitants », seule pièce du marché donnant des indications sur la répartition des missions entre les co-traitants du groupement conjoint non solidaire, que si les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf avaient une mission d’assistance aux opérations de réception, la société Bureau Michel Forgue n’a reçu aucune rémunération concernant cette mission, de sorte que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du devoir de conseil à la réception. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Climatis : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande la condamnation de la société Climatis sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur l’importance des fuites affectant le réseau de chauffage qu’elle aurait normalement dû détecter lors de l’entretien des pompes à chaleur. Il résulte de l’instruction que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais a conclu le 5 mars 2015 avec la société Climatis un contrat d’entretien et de dépannage d’un certain nombre d’équipements, notamment des pompes à chaleur de l’ouvrage. L’expert a considéré que bien qu’étant spécialisée et étant intervenue sur les pompes à chaleur, la société Climatis n’a pas pris « la mesure de l’importance des introductions d’eau non maîtrisées sur le réseau » et a retenu sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction, que l’hypothèse d’une fuite sur le réseau de chauffage et la nécessité d’effectuer des investigations plus approfondies la concernant ont été évoquées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 9 septembre 2013, soit près d’un an et demi avant la conclusion du contrat conclu avec la société Climatis. Dans ces conditions, à supposer même que la société Climatis ait manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’alerter le syndicat mixte fermé du canton de Rebais sur l’existence ou l’ampleur des fuites, cette faute ne présente pas de lien de causalité avec la survenue du désordre dont il est demandé réparation, qui tient en l’existence même des fuites. En outre, le maître d’ouvrage ne reproche pas à son co-contractant d’avoir contribué à une éventuelle aggravation des désordres. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres se seraient aggravés après la conclusion du contrat avec la société Climatis. Les conclusions du syndicat mixte fermé du canton de Rebais à l’encontre de la société Climatis ne peuvent ainsi qu’être rejetées. En ce qui concerne les désordres relatifs aux moisissures et les défauts d’isolation affectant les quatorze fenêtres d’angle de la gendarmerie : S’agissant de la garantie décennale des constructeurs : Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que les tableaux intérieurs des baies des logements de la gendarmerie de Rebais présentaient de la condensation et des moisissures au niveau des menuiseries, châssis et fenêtres et que ces désordres résultent de l’absence d’isolation efficace et suffisante, en particulier au droit des menuiseries, créant un phénomène de « parois froides » sur lesquelles se concentre une partie de la condensation de la vapeur d’eau produite dans la pièce et, par voie de conséquence, la dégradation des revêtements et finitions et l’apparition de moisissures. L’expert retient la responsabilité de la société Métallerie Gusiée. Le caractère décennal du désordre n’est pas contesté. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient que ce désordre est imputable aux sociétés Métallerie Gusiée, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue. En premier lieu, aux termes de l’article 1.2.3.1 du CCTP du lot n°4 intitulé « Contenu détaillé » : « La consistance des principaux travaux du présent lot figurent au chapitre « CONSISTANCE DU LOT » du présent CCTP et sont complétées par les prescriptions suivantes : / Les travaux du présent lot comprennent : / - Les études, dessins d’exécution et de détails des ouvrages ». Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que les désordres sont imputables à un défaut de conception des études d’exécution et à un défaut de mise en œuvre des menuiseries. Dès lors qu’il résulte du CCTP de l’entreprise Métallerie Gusiée, titulaire du lot n°4, qu’elle devait réaliser les études d’exécution des ouvrages ainsi que les travaux en cause, le désordre lui est imputable. En second lieu, il appartenait à la maîtrise d’œuvre de relever le défaut d’exécution au titre de la mission de direction d’exécution des travaux. Il résulte de l’instruction, en particulier du tableau de répartition des honoraires annexé à l’acte d’engagement, que les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf avaient une mission de direction d’exécution des travaux de sorte que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à soutenir que ce désordre leur est imputables. La circonstance qu’elles n’auraient commis aucune faute est sans incidence. En revanche, la société Bureau Michel Forgue n’ayant pas de mission de direction d’exécution des travaux, en l’absence de toute rémunération pour cette mission selon l’annexe de l’acte d’engagement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le désordre lui serait également imputable. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à engager la responsabilité in solidum des sociétés Métallerie Gusiée, Louis Choulet, Akla Architectes et Batiserf. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Bureau Michel Forgue pour manquement à son devoir de conseil : Il résulte de ce qui a été dit au point 27 que la société Bureau Michel Forgue n’avait pas de mission d’assistance aux opérations de réception de sorte que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du devoir de conseil à la réception. En ce qui concerne les désordres relatifs au portail automatique coulissant d’accès aux logements de la gendarmerie : S’agissant de la garantie décennale des constructeurs : Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que la machinerie du portail automatique coulissant d’accès aux logements a été placée à un endroit rendant son accès compliqué et rendant les réparations plus couteuses, son accès étant impossible de l’extérieur en raison de la présence du portail et difficile de l’intérieur. L’expert relève que ce désordre est imputable à la société Amse, à la société Serrurerie Dumontois et à la société Akla Architectes. Quant au caractère décennal du désordre : La garantie décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils compromettent sa solidité ou s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le portail automatique coulissant permettant d’accéder aux logements de la gendarmerie doit être regardé comme un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage de la gendarmerie lui-même dès lors qu’aucun élément du dossier, et notamment le rapport d’expertise, ne permet d’estimer que le démontage de ce portail ou son remplacement ne pourrait s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage lui-même. Par suite, les désordres qui affectent le portail automatique coulissant ne sont de nature à engager la responsabilité décennale des sociétés Amse, Serrurerie Dumontois, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue que s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage lui-même ou le rendent impropre à sa destination. Les société Akla Architectes et Bureau Michel Forgue font valoir que ce désordre ne présente pas de caractère décennal dès lors qu’il n’altère pas le bon fonctionnement de l’ouvrage. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient que ce désordre rend l’ouvrage, dont les accès doivent être sécurisés, impropre à sa destination, indiquant que le portail a connu plusieurs pannes et que l’emplacement de sa machinerie a rendu les opérations de dépannages plus compliquées et couteuses. Il soutient qu’en cas de panne du portail, les familles ont dû utiliser le portail réservé aux services de la gendarmerie dans le cadre de leur intervention, perturbant les départs en intervention des gendarmes. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que l’emplacement de la machinerie n’altérait pas le fonctionnement du portail mais rendait les interventions d’entretien ou de réparation courantes plus difficiles et couteuses. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’utilisation par les occupants des logements du portail propre à la gendarmerie et les inconvénients qui l’accompagnent auraient pour origine cette malfaçon. Si le syndicat mixte fermé du canton de Rebais se prévaut de la fréquence des dépannages, il n’est pas établi que les dépannages en cause ont pour origine la position de la machinerie. En outre, la fréquence alléguée de cinq réparations du portail entre 2014 et 2017 n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage. Ainsi, le mauvais emplacement de la machinerie du portail automatique coulissant ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais n’est donc pas fondé à demander la condamnation des sociétés Amse, Serrurerie Dumontois, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue sur le fondement de la garantie décennale. S’agissant de la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le positionnement de la machinerie du portail automatique coulissant rend difficile sa réparation ou son entretien, la machinerie ne pouvant être remplacée qu’en déposant le portail actuellement installé. Il résulte de l’instruction que ce vice était apparent au moment de la réception, ainsi qu’il ressort des photos prises par l’expert lors de la visite sur place et que la maîtrise d’œuvre n’a pas conseillé au maître d’ouvrage de réserver ce vice. Les sociétés Akla Architectes et Bureau Michel Forgue font valoir qu’aucun texte normatif n’impose aux constructeurs la possibilité de remplacer un moteur sans dépose du portail et qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors que l’accès au moteur du portail est peu aisé pour un entretien non courant mais pas totalement impossible. Toutefois, quand bien même aucun texte n’imposerait aux constructeurs l’emplacement des moteurs de portail automatique, les sociétés de maîtrise d’œuvre sont tenues de veiller à conseiller le maître d’ouvrage dans le cadre de leur mission de conseil, et notamment lorsqu’est constaté que l’emplacement du moteur d’un équipement est incompatible avec les opérations de maintenance et de réparation courantes nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement de celui-ci. Dès lors que les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf avaient une mission d’assistance aux opérations de réception et que le vice en cause était apparent au moment de la réception, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à engager leur responsabilité contractuelle. Toutefois, pour le même motif que celui exposé au point 27 du présent jugement, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Bureau Michel Forgue sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du devoir de conseil à la réception. Si la société Akla Architectes soutient que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais ne peut demander leur condamnation in solidum dès lors que le groupement dont elles font partie est un groupement conjoint et non solidaire, il résulte de l’instruction que les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf se sont engagées contractuellement à réaliser cette mission vis-à-vis du maître d’ouvrage, sans qu’aucun partage lui étant opposable ne figure au contrat, et qu’elles doivent ainsi être regardées comme ayant concouru chacune à la totalité du dommage. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf sur le fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil. En ce qui concerne les préjudices : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont elle établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. En l’espèce, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est une personne morale de droit public qui, en vertu de l’article 256 B du code général des impôts, applicable à la date de remise du rapport d’expertise, n’était en principe pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de ses services administratifs. En l’absence de tout élément contredisant ce non assujettissement, il y a lieu d’inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le coût des réparations. S’agissant des désordres relatifs aux pompes à chaleur : En premier lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme totale de 85 237,41 au titre des désordres relatifs aux pompes à chaleur. Il résulte de l’instruction que l’expert a considéré que le coût des travaux du système de chauffage, pompes à chaleur et réseaux de distribution compris, s’évaluait à une somme totale de 272 144,88 euros toutes taxes comprises (TTC) qu’il convient de répartir à 25% pour le désordre relatif aux pompes à chaleur et à 75% pour le désordre relatif au réseau de distribution d’eau du chauffage, ce qui n’est pas contesté par les parties. L’expert a ainsi retenu un montant de 68 036,22 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux pompes à chaleur. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Si le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient que cette somme doit être réévaluée compte tenu de la variation du coût de la construction constatée depuis l’expertise, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l’expert. Le montant de 68 036,22 euros TTC doit être retenu au titre du montant des travaux de réparation du désordre. En deuxième lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 8 000 euros au titre de la surconsommation électrique constatée compte tenu de l’utilisation de chauffages électriques entre 2015 et 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces surconsommations d’électricité auraient été à la charge du syndicat mixte fermé du canton de Rebais et non des occupants des logements, ainsi que le font valoir certaines des parties en défense, de sorte que son préjudice n’est pas établi. En troisième lieu, le requérant demande une somme de 4 879,27 euros TTC, retenue par l’expert, au titre des frais de dépannage des pompes à chaleur exposés. Ce montant n’est pas sérieusement contesté par les parties. Il s’ensuit qu’il y a bien lieu de retenir le montant demandé par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour ce préjudice, soit 4 879,27 euros TTC. En quatrième lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 4 321,91 euros TTC, retenue par l’expert, au titre de l’achat de radiateurs électriques pour pouvoir chauffer les logements entre la découverte du désordre et l’expertise. Ce montant n’est pas sérieusement contesté par les parties. Il s’ensuit qu’il y a bien lieu de retenir le montant demandé par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour ce préjudice, soit 4 321,91 euros TTC. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à demander une somme totale de 77 237,40 euros TTC au titre de ce désordre. S’agissant des désordres relatifs au réseau de distribution d’eau chaude du chauffage : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme totale de 281 638,62 euros au titre des désordres relatifs au réseau de distribution d’eau chaude du chauffage. En premier lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 220 978,97 euros au titre des travaux permettant la réparation du désordre relatif au réseau de distribution du chauffage. Il résulte du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 50, que les travaux de réfection du réseau de distribution du chauffage ont été évalués par l’expert à 75% de la somme de 272 144,88 euros TTC, soit la somme de 204 108,66 euros TTC. Ce montant n’est pas contesté par les autres parties. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 51, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais n’est pas fondé à demander la réévaluation de ce montant. Le montant de 204 108,66 euros TTC doit ainsi être retenu au titre du montant des travaux de réparation du désordre. En deuxième lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 24 000 euros au titre de la surconsommation électrique compte tenu de l’utilisation de chauffages électriques entre 2015 et 2019. Pour les mêmes motifs que ce qui a été énoncé au point 52, ce préjudice n’est pas établi. En troisième lieu, le requérant demande une somme de 14 637,82 euros TTC, retenue par l’expert, au titre des frais de dépannage des pompes à chaleur exposés. Ce montant n’est pas sérieusement contesté par les parties. Il s’ensuit qu’il y a bien lieu de retenir ce montant demandé par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour ce préjudice. En quatrième lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 12 965,73 euros TTC euros, retenue par l’expert, au titre de l’achat de radiateurs électriques pour pouvoir chauffer les logements entre la découverte du désordre et l’expertise. Ce montant n’est pas sérieusement contesté par les parties. Il s’ensuit qu’il y a bien lieu de retenir le montant demandé par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour ce préjudice, soit 12 965,73 euros TTC. En dernier lieu, si le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 20 538,72 euros au titre des frais correspondant aux travaux et fouilles engagés pendant l’expertise pour localiser la fuite du réseau de distribution, ces frais ne constituent pas des frais de travaux de réparation mais des dépens. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à demander une somme totale de 231 712,21 euros TTC au titre de ce désordre. S’agissant du préjudice relatif à la pose de nouveaux radiateurs électriques et à l’installation de lignes spécifiques pour les radiateurs électriques : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 20 562,30 euros au titre de la pose de nouveaux radiateurs électriques et de l’installation de lignes électriques spécifiques pour les radiateurs électriques dans les logements. Les sociétés défenderesses font valoir que le lien de causalité entre le désordre et la nécessité de l’installation de lignes électriques ainsi que de nouveaux chauffages électriques n’est pas établi. Si le syndicat mixte fermé du canton de Rebais soutient que la combustion de deux prises électriques traduit la dangerosité de l’installation électrique et nécessite l’installation de ces nouvelles lignes et radiateurs électriques et produit en ce sens un mail d’un gendarme faisant état de radiateurs et d’une prise électrique ayant brûlé, ces éléments sont insuffisants pour considérer que ce préjudice est en lien direct et certain avec les désordres relatifs aux pompes à chaleur et au réseau de distribution du chauffage, alors qu’à la date où ils ont été réalisés, en 2021, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais était en mesure de réaliser les travaux de réparation des pompes à chaleur et du réseau de chauffage, rendant en principe inutile l’installation de nouveaux chauffages électriques et de ligne électriques spécifiques. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. S’agissant des désordres relatifs aux moisissures et des défauts d’isolation affectant les quatorze fenêtres d’angle de la gendarmerie : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 55 815,23 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre en cause. Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu un montant de 43 542,49 euros TTC en se fondant le devis de l’entreprise C2H FEMETURES dès lors que le devis de la société Lourdin d’un montant de 55 815,23 euros TTC prévoyait le changement des tablettes intérieures qui n’ont pas été considérées comme détériorées. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de la note technique du sapiteur et des photos y figurant, que des traces de moisissure avec « peau d’orange » sont visibles sur les tablettes intérieures. Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est ainsi fondé à demander à ce que le montant du devis retenant le changement de ces tablettes soit retenu, soit un montant de 55 815,23 euros TTC. S’agissant des désordres relatifs au portail automatique coulissant : En premier lieu, le syndicat mixte fermé du canton de Rebais demande une somme de 18 625,76 euros TTC au titre des travaux de reprise du portail automatique coulissant, somme retenue par l’expert. Ce montant n’étant pas contesté par les parties, il y a lieu de le retenir. En second lieu, le requérant demande une somme de 324 euros au titre du surcoût engendré par le positionnement de machinerie à l’occasion des diverses interventions de dépannage ayant eu lieu sur le portail. Dès lors que ce préjudice présente un lien direct et certain avec le désordre et que son montant n’est pas contesté par les parties, il y a lieu de retenir ce montant. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé du canton de Rebais est fondé à demander une somme totale de 18 949,46 euros TTC au titre de ce désordre. Il résulte de tout ce qui précède que la société Brossel est condamnée à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais la somme de 77 237,4 euros TTC au titre des désordres relatifs aux pompes à chaleur, que les sociétés Brossel, Louis Choulet, Akla Architectes et Batiserf sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte la somme de 231 712,21 euros TTC au titre des désordres relatifs au réseau de distribution du chauffage, que les sociétés Métallerie Gusiée, Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais la somme de 55 815,23 euros TTC au titre des désordres relatifs aux ponts thermiques et à la condensation et, enfin, que les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf sont condamnées in solidum à payer au syndicat mixte fermé du canton de Rebais la somme de 18 949,46 euros TTC au titre des désordres relatifs au portail automatique coulissant. Sur les appels en garantie : Compte tenu de ce qui précède, il y a uniquement lieu d’examiner les appels en garantie présentés par les seules entreprises à l’égard desquelles une condamnation a été prononcée. En ce qui concerne l’incompétence de la juridiction administrative : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la société Cofely ne peut être regardée comme ayant participé à l’exécution de travaux publics. Les appels en garantie présentés par les sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue, Louis Choulet et Brossel à l’encontre de la société Cofely doivent ainsi être rejetés comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Climatis a été titulaire d’un contrat de maintenance conclu après la réception de l’ouvrage avec le syndicat mixte fermé du canton de Rebais de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant participé à l’exécution de travaux publics. Dès lors, les conclusions d’appel en garantie présentées par sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue, Louis Choulet et Brossel à l’encontre de la société Climatis doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En dernier lieu, la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son fournisseur avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions d’appel en garantie de la société Brossel à l’encontre de la société Wesper, son fournisseur, avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne les désordres relatifs aux pompes à chaleur : La société Brossel appelle en garantie les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’ils n’avaient pas la possibilité de détecter la défectuosité des organes des pompes à chaleur fournies par la société Wesper, de sorte qu’ils n’ont commis aucune faute à ce titre. Par suite, les appels en garantie présentés par la société Brossel doivent être rejetés. En ce qui concerne les désordres relatifs au réseau de distribution du chauffage : Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu la responsabilité de la société Brossel à 60%, de la société Louis Choulet à 15 %, de la société Cofely à 10 % et de la société Climatis à 15%. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des stipulations du marché de substitution du lot n°11, que le désordre trouve son origine dans un défaut d’exécution de la société Achard, société défaillante ayant construit la partie du réseau enterré où les fuites ont été localisées par l’expert, de sorte que cette société a commis une faute prépondérante dans la réalisation du dommage. En outre, si la société Brossel devait, au titre de ses obligations contractuelles, vérifier l’étanchéité générale du réseau, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que cette dernière société a, au cours des travaux, identifié l’existence d’une fuite, l’a signalée au maître d’œuvre et a mis en place un système d’appoint d’eau automatique pour permettre la continuité du fonctionnement du réseau de distribution et de permettre de suivre l’évolution des fuites. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il existât alors d’autres fuites qu’elle aurait omis de détecter. A l’inverse, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de surveillance des travaux. De plus, alors qu’une réserve avait été faite à la réception concernant la fuite détectée par la société Brossel, le maître d’œuvre n’apporte aucun élément sur les mesures de réparation qui auraient été prises ou sur les raisons pour lesquelles il a proposé la levée de cette réserve au maître d’ouvrage. La société Akla Architectes fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que la maîtrise d’œuvre du lot n°11 était assurée exclusivement par la société Louis Choulet, ce qui n’est pas contesté par cette dernière et est confirmé par l’expert. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Louis Choulet doit être retenue à hauteur de 40 %. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner la société Louis Choulet à garantir les sociétés Brossel et Akla Architectes à hauteur de 40 % de la somme de 231 712,21 euros TTC. En ce qui concerne les désordres relatifs aux moisissures et défauts d’isolation affectant les quatorze fenêtres d’angle de la gendarmerie : Si l’expert a cru devoir retenir uniquement la responsabilité de la société Métallerie Gusiée, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, ainsi qu’il a été dit aux points 33 et 34 du jugement, que le désordre trouvait son origine dans un défaut de conception et de mise en œuvre de la société Gusiée ainsi que dans un défaut de surveillance du maître d’œuvre. Si l’expert a écarté la responsabilité de la société Akla Architectes au motif que cette dernière aurait demandé à l’entrepreneur de remédier aux désordres en cause, il résulte de l’instruction que la société Akla Architectes l’a fait après la réception, soit de manière trop tardive, accusant ainsi une faute dans sa mission de direction de l’exécution des travaux. La société Louis Choulet fait valoir qu’elle n’a pris, dans les faits, aucune part aux missions de maîtrise d’œuvre autres que celles qui sont relatives au lot n° 11, ce qui n’est pas contredit par les autres membres du groupement. En outre, la société Batiserf fait valoir qu’elle n’a exercé, dans les faits, qu’un simple rôle de bureau d’étude technique structure, et n’a pas pris part à la réalisation des désordres, ce qu’a relevé l’expert et qui n’est pas contesté par les parties. Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Métallerie Gusiée à hauteur de 80 %, celle la société Akla Architectes à hauteur de 20 %. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner la société Métallerie Gusiée à garantir les sociétés Akla Architectes et Louis Choulet à hauteur de 80 % de la somme de 55 815,23 euros TTC et de condamner la société Akla Architectes à garantir la société Batiserf à hauteur de 20% de la même somme. En ce qui concerne les désordres relatifs au portail automatique coulissant : Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu la responsabilité de la société Amse à hauteur de 40%, de la société Serrurerie Dumontois à hauteur de 40% et de la société Akla Architectes à hauteur de 20 %. En premier lieu, le préjudice subi par le maître d’ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves, du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n’est pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par les entreprises en cours de chantier, ce qui interdit un appel en garantie à leur encontre. Dans ces conditions, les conclusions d’appel en garantie des sociétés Akla Architectes et Louis Choulet dirigées contre les sociétés Amse et Serrurerie Dumontois ne peuvent qu’être rejetées. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a retenu une faute de la société Akla Architectes, qui n’a pas relevé l’erreur dans l’emplacement de la machinerie du portail. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de levée des réserves, que la société Akla Architectes a assuré, dans les faits, la réception des travaux, à l’occasion de laquelle elle a omis de signaler le désordre. Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Akla Architectes à hauteur de 20%. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner la société Akla Architectes à garantir les sociétés Batiserf et Louis Choulet à hauteur de 20% de la somme de 18 949,46 euros TTC. Sur les intérêts et leur capitalisation : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs à compter du 5 juin 2020, date de l’introduction de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 juin 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus depuis un an, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise réalisée par M. A..., taxés et liquidés à la somme de 56 542,20 euros par une ordonnance du 18 juin 2019 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun ainsi que la somme de 20 538,72 euros correspondant aux opérations de fouilles et de recherches de fuites réalisées à la demande de l’expert, à la charge de la société Louis Choulet à hauteur de 50%, de la société Akla Architectes à hauteur de 40% et de la société Métallerie Gusiée à hauteur de 10%. En second lieu, la décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Par conséquent, la demande du syndicat mixte fermé du canton de Rebais tendant à assortir les dépens, fixée par le présent jugement, des intérêts au taux légal capitalisés ne peut qu’être rejetée. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Métallerie Gusiée une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les autres conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie à l’encontre de la société Cofely sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés Akla Architectes, Bureau Michel Forgue, Louis Choulet, Batiserf et Brossel à l’encontre des sociétés Climatis et Cofely sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Brossel à l’encontre de la société Wesper sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 4 : Les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet, Batiserf et Bureau Michel Forgue sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie la somme de 77 237,4 euros au titre des désordres affectant les pompes à chaleur de la gendarmerie de Rebais. Article 5 : Les sociétés Brossel, Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie la somme de 231 712,21 euros au titre des désordres affectant le réseau de distribution de chauffage de la gendarmerie de Rebais. Article 6 : Les sociétés Métallerie Gusiée, Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie la somme de 55 815,23 euros au titre des désordres relatifs aux ponts thermiques et à la condensation des logements de la gendarmerie de Rebais. Article 7 : Les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Batiserf sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie la somme de 18 949,46 euros au titre des désordres affectant le portail automatique coulissant d’accès aux logements de la gendarmerie de Rebais. Article 8 : Le syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie a droit aux intérêts sur les condamnations prononcées aux articles 4, 5, 6 et 7 à compter du 5 juin 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 5 juin 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure Article 9 : La société Louis Choulet est condamnée à garantir les sociétés Brossel et Akla Architectes à hauteur de 40 % de la somme de 231 712,21 euros. Article 10 : La société Métallerie Gusiée est condamnée à garantir les sociétés Akla Architectes et Louis Choulet à hauteur de 80 % de la somme de 55 815,23 euros et la société Akla Architectes à garantir la société Batiserf à hauteur de 20% de la même somme. Article 11 : La société Akla Architectes est condamnée à garantir les société Louis Choulet et Batiserf à hauteur de 20 % de la somme de 18 949,46 euros. Article 12 : La somme de 77 080,92 euros, correspondant aux dépens, est mise à la charge définitive de la société Louis Choulet à hauteur de 50%, de la société Akla Architectes à hauteur de 40% et de la société Métallerie Gusiée à hauteur de 10%. Article 13 : Les sociétés Akla Architectes, Louis Choulet et Métallerie Gusiée sont condamnées à verser chacune au syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 15 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte fermé du canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie, à la société Akla Architectes, à la société Louis Choulet, à la société Bureau Michel Forgue, à la société Batiserf, à la société Brossel à la société Serrurerie Dumontois, à la société Métallerie Gusiée, à la société Climatis, à la société Cofely, à la société Amse et à la société Wesper. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, première conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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CAA546 juin 2023
DCA_21NC01298_20230606TA7712 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2004017_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004017_20260312