TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004018_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Drôme du 17 juin 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le ministre n'a pas pris en compte sa situation globale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué pour M. B n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juin 2019, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B. Le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé le 16 septembre 2019. M. B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation du postulant à la communauté française. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le préfet de la Drôme s'est fondé sur son niveau de connaissance insuffisant des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, des règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Il ressort du mémoire en défense que le ministre a entendu reprendre ce motif. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien d'assimilation, que malgré ses quinze années de présence sur le territoire français, M. B n'a pas su répondre correctement à plusieurs questions relatives à l'histoire de France, au fonctionnement des institutions démocratiques, aux symboles et aux principes de la République française, ainsi qu'à la place de la France dans les grandes organisations internationales. Si le requérant soutient que le stress lui a fait en partie perdre ses moyens, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'agent ayant mené l'entretien d'assimilation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors même qu'il serait inséré professionnellement et dispose d'attaches familiales en France, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. A Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°2004018
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004018_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel