TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2004020_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2020, le 9 janvier 2021 et le 10 juin 2022, Mme A B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 22 octobre 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du préfet du Loiret du 16 octobre 2019. Mme B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur a fait naître une décision implicite de rejet, avant que le ministre ne confirme l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressée par décision expresse du 12 juin 2020. Mme B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision expresse du ministre de l'intérieur. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle atteint par le postulant. 3. Pour ajourner la demande de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas totalement réalisé son insertion professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, à la date de la décision contestée, bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que, si la requérante avait créé son entreprise individuelle au cours de l'année 2019, celle-ci n'avait généré aucun revenu, l'intéressée n'ayant d'ailleurs perçu aucun revenu d'activité au cours des années 2015 à 2017 et des revenus s'élevant à la somme de 610 euros au titre de l'année 2018. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle, la demande de naturalisation de la requérante, sans qu'y fassent obstacle la durée de séjour en France de Mme B ainsi que la circonstance, postérieure à la décision vérifiée, qu'elle a effectué des missions d'intérim et persévéré dans ses recherches d'emploi. 5. D'autre part, la décision contestée étant, ainsi qu'il vient d'être dit, fondée sur un motif que le ministre de l'intérieur pouvait légalement opposer à Mme B pour ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française, qui est au demeurant une faveur consentie au postulant et non un droit dont bénéficie ce dernier, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2004020_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel