TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA95 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2004020_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Rabbé, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois à son encontre ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du conseil de discipline ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué dès lors que le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise ne pouvait pas prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A, lequel ne relevait plus des effectifs du groupe à la date de la décision litigieuse. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, le Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B, conseillère-rapporteure ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - Et les observations de Me Riachy, représentant le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A est aide-soignant titulaire au sein du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise. Par une décision du 18 mai 2017, le directeur du groupe hospitalier lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'une période de sursis d'une durée de dix mois. Par un jugement n°1706652 du 17 décembre 2019, ce tribunal a annulé cette décision au motif qu'elle présentait un caractère disproportionné. Par une décision du 26 février 2020 le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a pris à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont deux mois avec sursis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 26 février 2020. Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée en défense par mémoire enregistré le 29 janvier 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, aide-soignant titulaire au sein du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, a été muté au sein de l'hôpital Lariboisière relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, à compter du 1er juillet 2017. Par conséquent, à la date de la décision attaquée, le lieu d'affectation du requérant était situé à Paris et le présent litige ressortit donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Toutefois, en raison de l'ancienneté du litige, le souci d'une bonne administration de la justice conduit le tribunal de céans à retenir sa compétence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () ". De même, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " () Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. () ". 5. En l'espèce, par une décision du 26 février 2020 le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a pris à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont deux mois avec sursis. Or, à la date de la décision litigieuse, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'intéressé était affecté au sein de l'hôpital Lariboisière, relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Par conséquent, il n'était pas compétent pour édicter une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire ne relevant plus des effectifs du groupe hospitalier au sein duquel il exerce le pouvoir disciplinaire. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties en présence. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé T. B La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2004020
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TA9528 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004020_20230228