TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004022_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête n° 2004022 et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2020 et 30 mai 2022, M. C A F, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication de documents après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et malgré l'avis favorable de cette dernière en date du 14 mai 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de ses demandes antérieures de communications de documents ; 2°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son courrier de rappel aux obligations de communication de l'administration ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, les documents sollicités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la CADA a confirmé le caractère communicable des documents en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a communiqué à M. A Floc'h les documents sollicités. II/. Par une requête n° 2004023 et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2020 et 30 mai 2022, M. C A F, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté demande de communication de documents ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la CADA a confirmé le caractère communicable des documents en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a communiqué à M. A Floc'h les documents sollicités. III/. Par une requête n° 2005349 et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 30 mai 2022, M. A F, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication de documents ; 2°) d'annuler les deux décisions implicites du 22 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de communication de documents ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, les documents sollicités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a communiqué à M. A F les documents sollicités. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Le Roux , rapporteur public, - et les observations de Me Moreau-Verger, représentant M. A F. Considérant ce qui suit : 1. M. A Floc'h est fonctionnaire au ministère des armées, il est placé en arrêt de travail pour accident de service depuis le 12 novembre 2012. Par un courrier de son conseil du 23 décembre 2019, il a demandé, à la ministre des armées, la communication de son dossier médical, du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, notamment détenu par la commission de réforme ministérielle et comité médical ministériel, l'intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif et des informations médicales contenues dans son dossier depuis le 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d'un précédent envoi, l'intégralité de son dossier médical depuis la date du 1er janvier 2016, l'intégralité du rapport médical du docteur B réalisé après la contre-visite médicale du 5 décembre 2019, les lettres de mission adressées au docteur B pour les rendez-vous du 19 septembre et 5 décembre 2019, la lettre de mission adressée au docteur D pour le rendez-vous du 16 juin 2015, les pièces associées à la visite du 30 octobre 2015 adressées par les services administratifs au docteur D et notamment les courriels échangés entre le docteur D et les services administratifs a` compter du 1er mai 2015, la déclaration et le rapport d'accident du travail du 22 janvier 2013, le rapport du chef d'établissement du 7 mai 2013, la décision de reconnaissance d'imputabilité au service du 24 juillet 2013, l'arrêt de travail du 2 octobre au 8 novembre 2015, le certificat médical de consolidation effectué par le docteur D. Il a par la suite saisi, le 1er février 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu le 14 mai 2020, un avis globalement favorable à la demande de M. A Floc'h, avec une réserve concernant " le référé du 9 octobre 2015 ". Toutefois, la ministre n'a pas fait droit à la demande de communication des pièces. Dès lors, une décision implicite de refus de l'administration est intervenue le 18 juillet 2020. M. A Floc'h a adressé un courrier de rappel au ministre de la défense après l'avis de ladite commission. Une décision implicite de rejet est donc intervenue le 22 juillet 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2004022, M. A Floc'h demande d'une part l'annulation de la décision implicite du 18 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication de documents après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et malgré l'avis favorable de la CADA du 14 mai 2020 ensemble les décisions implicites de rejet des demandes de communications de documents antérieures et d'autre part de la décision implicite du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son courrier de rappel aux obligations de communication de l'administration. 2. Par la requête enregistrée sous le numéro 2004023, il demande de nouveau l'annulation de la décision implicite du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son courrier de rappel aux obligations de communication de l'administration. 3. Le 6 octobre 2020, la ministre des armées a communiqué certaines pièces au requérant, mais toutefois, ce dernier estimant ne pas avoir été destinataire d'un certain nombre de documents sollicités, demande par la requête enregistrée sous le numéro 2005349, l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne fait pas droit à la complétude de sa demande. Sur la jonction : 4. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet objets des requêtes n° 2004022 et 2004023 : 5. Le courrier du 6 octobre 2020 par lequel la ministre a communiqué certaines pièces au requérant, s'est substitué à la décision implicite du 18 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication de documents après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et à celle du 22 juillet 2020. Il en résulte que les conclusions des requêtes n° 2004022 et 2004023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2004022 et 2004023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 6. Si le ministre soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer en raison de ce qu'il a communiqué les éléments sollicités par un courrier du 6 octobre 2020, toutefois le requérant fait valoir que l'ensemble des documents demandés ne lui a pas été transmis à cette occasion. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 mars 2022 en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L. 311-6 dudit code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 8. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dans sa version applicable : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. ". 9. Si le ministre des armées soutient avoir communiqué l'ensemble des pièces sollicitées par un courrier du 6 octobre 2020, toutefois le requérant fait valoir, sans être utilement contredit par le ministre, que la totalité des pièces sollicitées et mentionnées au point 1 du présent jugement ne lui ont pas été transmises. Plus précisément, il indique ne pas avoir été destinataire des documents suivants : son dossier médical du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, l'intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif et des informations médicales contenues dans le même dossier depuis la date du 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d'un précédent envoi, l'intégralité du dossier médical depuis la date du 1er janvier 2016, la lettre de mission adressée au docteur D pour le rendez-vous du 16 juin 2015, les courriels échangés entre le docteur D et les services administratifs à partir du 1er mai 2015. Il ajoute également que la déclaration et le rapport d'accident du travail du 22 janvier 2013 n'ont pas été adressés dans leur entièreté. Le refus de communication de ces éléments, méconnaissant les dispositions citées au point 8 du présent jugement, M. A Floc'h est ainsi fondé à demander l'annulation du courrier du 6 octobre 2020 en tant qu'il ne lui transmet pas l'intégralité des documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées communique à M. A Floc'h les documents suivants : son dossier médical du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, l'intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif et des informations médicales contenues dans le même dossier depuis la date du 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d'un précédent envoi, l'intégralité du dossier médical depuis la date du 1er janvier 2016, la lettre de mission adressée au docteur D pour le rendez-vous du 16 juin 2015, les courriels échangés entre le docteur D et les services administratifs à partir du 1er mai 2015. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et lui impartir, pour ce faire, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2004022 et 2004023. Article 2 : Le courrier du 6 octobre 2020 est annulé en tant qu'il ne lui transmet pas l'intégralité des documents sollicités. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de communiquer à M. A Floc'h les documents suivants : son dossier médical du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, l'intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif et des informations médicales contenues dans le même dossier depuis la date du 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d'un précédent envoi, l'intégralité du dossier médical depuis la date du 1er janvier 2016, la lettre de mission adressée au docteur D pour le rendez-vous du 16 juin 2015, les courriels échangés entre le docteur D et les services administratifs à partir du 1er mai 2015. Article 4 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2005349 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. E Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2004022, 2004023, 2005349
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004022_20221124
TA7612 mai 2023
ORTA_2004023_20230512TA4419 juillet 2024
DTA_2004022_20240719Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004022_20221124