TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2004022_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 25 février 2022 , M. C D et Mme E B épouse D, représentés par la SCP Doucerain - Eude - Sebire, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Cormeilles (Eure) a défini l'alignement du parking de la halle au beurre au droit de leur propriété, ainsi que la décision du 17 août 2020 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté n'a pas été adopté à leur demande, de sorte qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il ne pouvait légalement modifier l'assiette des voies publiques ; - il n'est pas justifié par la commune que les voies contiguës à leur parcelle relèvent du domaine public, condition nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d'alignement ; - l'arrêté incorpore illégalement des parties de leurs parcelles dans le domaine public ; - la procédure d'alignement est limitée aux élargissements ou redressements de faible importance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - ils sont bien propriétaires des parcelles dont s'agit ; - ils n'ont commis aucune voie de fait, ont le droit de clôturer leur parcelle quand bien même cela empêcherait les véhicules d'utiliser le parking public comme l'a envisagé la commune ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 22 mars 2022, la commune de Cormeilles, représentée par Me Soublin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint aux requérants de retirer la clôture posée sans autorisation ou tout ouvrage présent sur la parcelle 700 qui ferait obstacle à l'utilisation normale du parking de l'ancienne halle au beurre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de tard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens soulevé par M. et Mme D n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions reconventionnelles de la commune, celles-ci relevant exclusivement de la juridiction judiciaire, en application des articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lereverend, avocate de la commune de Cormeilles. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Cormeilles, a été enregistrée le 7 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte authentique du 12 avril 2003, M. A D et son épouse, aux droits desquels viennent M. C et Mme E D, ont cédé à la commune de Cormeilles la parcelle cadastrée 701, la parcelle 700 restant une propriété privée, moyennant un prix de 9 900 euros converti en obligation pour la commune de procéder à la réfection de l'allée appartenant à M. et Mme D, sur les parcelles cadastrées AC 453, 487 et 700. Les requérants ont souhaité clôturer leur parcelle située au droit de leur maison d'habitation, rendant de fait inutilisables certaines des places du parking public de la parcelle voisine. Par un arrêté du 28 octobre 2019 dont M. et Mme D demandant l'annulation, pris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, le maire de Cormeilles a déterminé l'alignement du parking de la halle au beurre conformément au tracé réalisé par un géomètre-expert, annexé à son arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cormeilles : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". D'autre part, il résulte du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2019, qui comprenait la mention des voies et délais de recours n'a été notifié aux époux D que par un acte d'huissier du 10 juin 2020. Par suite, lorsque les intéressés ont saisi, par le biais de leur conseil, le maire de cette commune d'un recours gracieux, déposé le 4 août 2020 aux services postaux et dont la date de présentation n'est pas lisible mais peut être présumée faite avant le 12 août 2020 et a en tout état de cause été formée en temps utile, le délai de recours n'était pas expiré et le recours gracieux a prorogé le délai de recours. Le recours gracieux des requérants ayant été rejeté par un courrier du 17 août 2020, leur requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre suivant, n'est pas tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée la commune de Cormeilles doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté d'alignement : 5. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 6. En l'absence d'un plan d'alignement, l'alignement doit être fixé en fonction des limites réelles de la voie par rapport à la propriété privée jouxtant le domaine public. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux plans versés par les parties que la parcelle cadastrée 700, qui appartient à M. et Mme D sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle, était utilisée de manière habituelle par les piétons mais aussi les usagers du parking de la halle au beurre, afin notamment pour ces derniers d'accéder aux places situées au droit de la propriété des requérants. 8. Par l'arrêté attaqué, qui renvoie à son annexe, le maire a fixé l'alignement conformément aux points 7, 5, 6, 25, 50 et 24 et 23 du plan annexé, incluant ainsi dans le domaine public routier, et plus précisément son accessoire que constitue le parking public dit " de la mairie ", l'ensemble de la partie goudronnée jusqu'au droit de l'habitation des requérants. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les limites des parcelles en question étaient connues de la commune et les requérants avaient antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué manifesté auprès de la commune leur intention de clôturer leur propriété. D'autre part, contrairement là encore à ce que fait valoir la commune, la circonstance que les requérants aient pendant une longue période admis le passage tant des véhicules automobiles que des piétons ne saurait, en l'absence de propriété publique, conférer à cette parcelle le caractère d'une voie publique mais seulement d'une voie privée ouverte à la circulation. 9. En outre, ni la circonstance que la clôture édifiée par M. et Mme D méconnaitrait les règles d'urbanisme, qui relèvent d'une législation voisine, ni celle tenant à ce que la clôture édifiée par M. et Mme D conduise à rendre inutiles onze places de stationnement et une borne de rechargement de véhicules électriques ne sont, par elles-mêmes, de nature à justifier l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'alignement attaqué, qui ne se borne pas à fixer les limites réelles du domaine public routier mais a procédé à la modification de celles-ci, est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Cormeilles : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ", et l'article L. 116-7 du même code prévoit que " La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée () / ". 12. La commune de Cormeilles demande au tribunal d'ordonner à M. et Mme D d'enlever la clôture posée sans autorisation ou tout ouvrage présent sur la parcelle 700. Quand bien même cette action tendrait au déplacement ou à la suppression d'éléments immobiliers situés non sur le domaine public routier lui-même mais sur la parcelle appartenant aux requérants, elle vise aux termes des écritures de la commune à la préservation du domaine public routier. Dès lors, il n'appartient, en vertu des dispositions citées au point précédent, qu'à la juridiction judiciaire d'en connaitre, comme elle y a d'ailleurs déjà statué à la demande de la commune. 13. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la commune de Cormeilles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cormeilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cormeilles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Cormeilles a fixé l'alignement du parking de la halle au beurre conformément au plan qui y est annexé est annulé, ainsi que la décision du 17 août 2020 rejetant le recours gracieux de M. et Mme D. Article 2 : La commune de Cormeilles versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Cormeilles sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 5 : Les conclusions de la commune de Cormeilles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E D et à la commune de Cormeilles. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé Robin Mulot La présidente, Signé Anne Gaillard Le greffier, Signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°200402
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2004022_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel