TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004025_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2020 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité publique compétente de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une double erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que sa décision implicite de rejet du recours préalable formé par M. D contre la décision initiale du préfet du Val d'Oise n'était pas intervenue à la date d'introduction de la présente requête ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né le 13 novembre 1980, a sollicité auprès du préfet du Val d'Oise l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du préfet du Val d'Oise du 10 octobre 2019. M. D a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle le ministre a substitué une décision expresse du 16 juin 2020 confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé. M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française visé ci-dessus dispose que " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. D, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus auprès de l'administration fiscale au titre de l'année 2017 et tenté de dissimuler la composition de son foyer fiscal, l'intéressé ayant omis de déclarer deux enfants mineurs. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus par son foyer au titre de l'année 2017. Si l'intéressé fait valoir que cette omission trouve son origine dans le caractère incomplet des informations fournies par l'employeur de son épouse, il n'assortit ses dires d'aucun élément justificatif, de nature à en établir la réalité. La circonstance qu'il ait engagé une procédure de régularisation de sa situation sur ce point avec l'administration fiscale est sans incidence sur l'appréciation portée par le ministre sur son comportement fiscal. Ces premiers faits sont propres, à eux seuls, à justifier légalement qu'il ne soit pas fait droit à une demande de naturalisation. 5. D'autre part, Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de naturalisation, le 3 mai 2019, M. D n'a déclaré, quant à ses enfants, que le jeune B né le 13 janvier 2015, alors qu'il est constant qu'il n'a pas mentionné ses deux autres enfants pour lesquels il avait déposé auprès du préfet du Val d'Oise une demande de regroupement familial. Ainsi, il n'a pas informé les services de la préfecture de sa situation familiale réelle. Il ne peut sérieusement soutenir avoir confondu la notion d'enfant à charge avec celle d'enfants composant le foyer dès lors qu'il est fait mention dans le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française des " enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l'union actuelle ou de précédentes unions, vivant en France ou à l'étranger ". La circonstance que ces deux autres enfants résident en Guyane, où ils feraient l'objet d'une mesure judiciaire d'assistance éducative, est sans incidence. 6. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, qui a procédé à l'examen des pièces du dossier de M. D avant de prendre à son encontre la décision contestée, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour ces faits est sans incidence. Eu égard aux motifs de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N° 204025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2004025_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel