TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004026_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 sous le numéro 2004026 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentés par la SCP Lebegue Derbise demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer exécutoire n° 1159 du 21 septembre 2020 d'un montant de 9 302,50 euros émis par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre de la SHAM ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le bien-fondé de la créance n'est pas établi dès lors que la responsabilité du GHPSO n'est pas démontrée en raison des conclusions erronées de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Picardie et que le dommage a résulté d'un accident médical non fautif ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune délégation de signature n'est justifiée ; -elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -la demande de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise doit être rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 1°) 2°) à titre subsidiaire, de condamner la SHAM à lui verser la somme de 9 302,50 euros ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 et de la capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 30 octobre 2021 ; 4°) de condamner la SHAM à lui verser une pénalité de 15 % de la somme en principal au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit 1 395,38 euros ; 5°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise ; 6°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il fait valoir que : -aucun des moyens de la requête n'est de nature à entraîner la décharge de la créance en cause, ni l'annulation du titre litigieux ; -il est légitime à réclamer la pénalité de 15 % de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation annuelle ; -une bonne administration de la justice impose la mise en cause de la CPAM de l'Oise. II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 sous le numéro 2103671 et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022 et 14 octobre 2022, le GHPSO et la SHAM représentés par la SCP Lebegue Derbise demandent au tribunal : 1°)d'annuler l'ordre de recouvrer exécutoire n° 1192 du 5 octobre 2021 d'un montant de 13 294,62 euros émis par ONIAM à l'encontre de la SHAM ; 2°)de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°)de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le bien-fondé de la créance n'est pas établi dès lors que la responsabilité du GHPSO n'est pas démontrée en raison des conclusions erronées de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Picardie et que le dommage a résulté d'un accident médical non fautif ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune délégation de signature n'est justifiée ; -elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -la demande de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise doit être rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch demande au tribunal : 1°)de rejeter la requête ; 2°)à titre subsidiaire, de condamner la SHAM à lui verser la somme de 13 294,62 euros ; 3°)d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et de la capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 26 octobre 2022 ; 4°)de condamner la SHAM à lui verser une pénalité de 15 % de la somme en principal au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit 1 994,19 euros ; 5°)de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise ; 6°)de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il fait valoir que : -aucun des moyens de la requête n'est de nature à entraîner la décharge de la créance en cause, ni l'annulation du titre litigieux ; -il est légitime à réclamer la pénalité de 15 % de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation annuelle ; -une bonne administration de la justice impose la mise en cause de la CPAM de l'Oise. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public, relevés d'office : - tiré de l'irrecevabilité du GHPSO à contester le titre exécutoire en raison de son défaut d'intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas le destinataire de ce titre ; - tiré de l'irrecevabilité de la demande de condamnation en paiement du GHPSO dès lors que l'ONIAM a choisi le recours à l'émission d'un titre exécutoire ; - et tiré de l'irrecevabilité de la demande des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci. Par ordonnances des 14 octobre 2021 et 15 septembre 2022, la clôture des instructions a été fixée aux 2 novembre 2021 et 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Vivien Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys pour le GHPSO et la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi le 23 janvier 2018 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au centre hospitalier de Creil, établissement du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO). Par un avis du 21 septembre 2018, fondé sur une expertise du 7 mai 2018, la CCI a dit que la réparation des préjudices subis par Mme B incombait à l'assureur du GHPSO, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). La SHAM a, par courrier du 6 février 2019, refusé d'indemniser Mme B. Cette dernière a sollicité l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour qu'il se substitue à l'assurance. L'ONIAM et Mme B ont signé des protocoles d'indemnisation transactionnelle provisionnelle les 3 septembre 2020 et 2 juin 2021 aux termes desquels la victime recevait de l'office les sommes de 9 302,50 euros et 13 294,62 euros. Sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a émis des ordres de recouvrer exécutoires nos 1159 et 1192 les 21 septembre 2020 et 5 octobre 2021, à hauteur de ces montants, à l'encontre de la SHAM. Le GHPSO et son assureur demandent au tribunal l'annulation des titres exécutoires et à être déchargés de l'obligation de payer les sommes réclamées. L'ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières et demande la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise. 2. Les requêtes visées sous les numéros 2004026 et 2103671 concernent un même fait générateur ayant entraîné des conséquences dommageables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'intérêt à agir du GHPSO : 3. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre ce titre exécutoire, devant la juridiction compétente 4. Les titres exécutoires en litige ont été émis à l'encontre seulement de la SHAM, par suite, le GHPSO n'a pas d'intérêt à agir en contestation de ces actes. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et d'annulation des titres litigieux : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En ce qui concerne le bien-fondé des titres litigieux : 6. L'article L. 1142 I alinéa 1er du code de la santé publique dispose que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 7. Il résulte de l'instruction que la maladie de Crohn a été diagnostiquée chez Mme B, alors âgée de vingt ans, en janvier 2016. Le 1er septembre 2016 à 23 heures 37, elle a été hospitalisée aux urgences du centre hospitalier de Creil en raison de nausées, vomissements et diarrhées depuis trois à cinq jours. Le 2 septembre, l'état de la patiente s'est dégradé et un gastro-entérologue et un chirurgien ont estimé qu'il n'y avait pas d'indication chirurgicale. Un transfert de Mme B au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens a été effectué le même jour, avec au préalable la pose d'un cathéter " pour sepsis sur péritonite probable ". Au CHU d'Amiens, une intervention chirurgicale est réalisée en urgence pour " occlusion sur sténose inflammatoire dans un contexte de maladie de Crohn, dégradation hémodynamique ". Le 3 septembre 2016, il est noté une ischémie aiguë du membre inférieur droit, " une thrombectomie de l'axe fémoro-poplité à la sonde Fogarty par abord inguino-fémoral " est alors pratiquée. Dans la journée, une nouvelle intervention doit être mise en œuvre en raison de la persistance du choc septique. Le 6 septembre, au cours d'une réintervention digestive pour contrôle systématique, il est apparu " un épanchement purulent, souffrance au niveau du dernier segment de l'intestin grêle qui a été réséqué ". Le 22 septembre, la thrombose est étendue au sein de la jugulaire interne droite. Le 10 octobre 2016, une amputation sous la gonale droite de la patiente est effectuée. 8. Il résulte de l'instruction que dans la nuit du 1er au 2 septembre 2016, Mme B a été admise aux urgences du GHPSO alors qu'elle présentait les symptômes d'un " ventre chirurgical ", en l'espèce une " défense de l'abdomen " et " douleurs ++ " dans un contexte de poussée de maladie de Crohn ainsi qu'il ressort des termes du compte rendu d'hospitalisation. L'expertise missionnée par la CCI conclut qu'en pareil tableau clinique, l'indication chirurgicale doit impérativement être posée le plus rapidement possible et qu'à défaut de ce diagnostic et d'acte chirurgical consécutif, la prise en charge de la patiente par le GHPSO a été fautive. Les deux rapports critiques produits par la SHAM, qui n'ont pas été réalisés au contradictoire de l'ONIAM, mais qui ont pu être contradictoirement débattus dans la présente instance, font état de ce qu'une poussée de maladie de Crohn ne nécessite une indication chirurgicale que dans 6 à 16 % des cas notamment de perforation du grêle et que ce n'était pas le cas en l'espèce. Ces éléments d'information qui ne sont pas corroborés par d'autres pièces de la procédure ne sauraient toutefois remettre en cause les conclusions de l'expertise précitée. 9. Le GHPSO a commis une faute de diagnostic en ne prenant pas immédiatement la mesure de la gravité de l'état de la patiente et en ne décidant pas immédiatement une intervention chirurgicale. Ce délai de plusieurs heures a été à l'origine des ischémies du grêle de la patiente et de son membre inférieur droit ayant justifié les résections itératives du grêle et l'amputation de sa jambe. 10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du GHPSO est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, les créances litigieuses, dont les montants ne sont pas remis en cause par la SHAM, ont été valablement mis à la charge de cette dernière. Dès lors, les conclusions présentées par celle-ci aux fins de décharge du montant des titres litigieux doivent être rejetées. En ce qui concerne la régularité des titres litigieux : 11. En premier lieu, si un titre exécutoire n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il doit indiquer les bases de la liquidation en vertu de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui dispose que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable. 12. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux mentionnent leur fondement légal, qu'ils procèdent de la substitution de la victime par l'ONIAM et qu'ils comprennent, en annexe, les protocoles transactionnels correspondant aux indemnisations consenties. Par suite, la SHAM ne peut soutenir que les informations fournies ne lui permettaient pas d'en comprendre le fondement, de sorte que le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 13. En second lieu, L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 14. Il résulte de l'instruction que les titres contestés ont été pris par la directrice adjointe de l'ONIAM en vertu de délégations de signature, régulièrement publiées, octroyées par le directeur de l'ONIAM les 18 juillet 2017 et 15 mars 2018. Les titres comportent la signature de l'auteur des actes ainsi que leurs nom, prénom et qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 ne pourra qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la SHAM n'est pas fondée à contester la régularité en la forme des titres exécutoires en litige. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM : En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : 16. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ". La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. 17. Il résulte de l'instruction qu'aucune raison objective n'a justifié les refus explicites de la SHAM de faire des offres d'indemnisation alors que les termes univoques et probants de l'expertise ont conclu à la responsabilité du GHPSO comme cela a été relevé aux points 8 et 9 de la présente décision. Il convient dans ces circonstances de condamner la SHAM à payer à l'ONIAM, à titre de pénalité au taux de 15 %, les sommes de 1 395,38 euros au titre de l'ordre de recouvrer n° 1159 du 21 septembre 2020 et de 1 194,19 euros au titre de l'ordre de recouvrer n° 1192 du 5 octobre 2021. En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation annuelle de ceux-ci : 18. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public. En effet, les débiteurs d'un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé. En l'espèce, le recours contentieux formé par la SHAM contre le titre exécutoire a suspendu le recouvrement de celui-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la SHAM dans son obligation de payer la somme mentionnée dans le titre exécutoire. Il s'ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l'ONIAM n'étant pas recevable à les demander au juge. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation portant sur le même objet doit être rejetée. En ce qui concerne la mise en cause de la CPAM de l'Oise : 19. Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'Office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. 20. En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. Par conséquent, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la CPAM de l'Oise soit mise en cause doivent être rejetées. Sur les dépens : 21. En l'absence de dépens, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la SHAM ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2004026 et 2103671 de la SHAM et du GHPSO sont rejetées. Article 2 : La SHAM est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1 395,38 euros au titre de l'ordre de recouvrer n° 1159 du 21 septembre 2020 en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 3 : La SHAM est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1 194,19 euros au titre de l'ordre de recouvrer n° 1192 du 5 octobre 2021 en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 4 : La SHAM versera à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. BoutouLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2004026 et 2103671
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2004026_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel