TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA34 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004026_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces, enregistrés le 12 septembre 2020, les 11 juillet 2022 et 28 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 149 921,40 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement en qualité de salarié protégé ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 685,01 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision autorisant son licenciement constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
- le montant total des créances est supérieur au plafond de garantie de l'agence de garantie des salaires (AGS) ;
- il est en droit de percevoir la somme de 81 178,50 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme de 5 027 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité de licenciement, la somme de 12 489 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 248,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 24 978 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- il a subi, en outre, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 25 000 euros.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en dépit de la mise en demeure mise à disposition, dans l'application Télérecours, le 14 janvier 2021, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Teuly-Desportes,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Roland représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la société par actions simplifiée (SAS) Naturalliance, spécialisée dans la vente à distance de compléments alimentaires, par contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2012, pour exercer les fonctions de comptable puis de responsable comptable et financier, a été élu délégué du personnel le 28 octobre 2016. Son employeur, souhaitant le licencier pour faute grave, a saisi le 30 mars 2017 les services de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de le licencier. L'inspecteur du travail a, par décision du 24 mai 2017, autorisé ce licenciement. Toutefois, par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal a annulé cette décision. Par un jugement du 4 septembre 2019, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Montpellier a reconnu le harcèlement moral subi par l'intéressé, a estimé que le licenciement s'analysait comme un licenciement nul et a fixé les créances de M. B à la somme totale de 221 837,11 euros. Par un courrier du 11 septembre 2020, M. B a adressé au ministre du travail une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur.
3. Par un jugement rendu le 13 novembre 2018, devenu définitif, le présent tribunal a annulé l'autorisation de licenciement de M. B au motif, d'une part, que son employeur, après avoir prononcé sa mise à pied conservatoire, lui avait à tort refusé la possibilité d'être assisté par le salarié de son choix, lors de l'entretien préalable et, d'autre part, qu'il n'avait pas eu un comportement déloyal, ni méconnu les obligations résultant de son contrat de travail, ni encore commis de faute grave. Dans ces conditions, l'illégalité ainsi constatée doit être tenue pour établie et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
4. D'autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l'employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation.
5. En l'espèce, en privant M. B de la possibilité d'être représenté par la personne de son choix, ainsi qu'il a été dit au point 3, et en demandant à l'administration de lui octroyer une autorisation pour procéder au licenciement de M. B sur le fondement de faits dont il ne pouvait raisonnablement ignorer, pour certains, leur absence de matérialité et, pour d'autres, leur insuffisante gravité, l'employeur a commis des fautes de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue, et ce, même si l'inspecteur du travail a été informé de l'irrégularité de l'entretien préalable.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration () ".
7. Par un jugement rendu le 4 septembre 2019, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Montpellier a prononcé la nullité du licenciement de M. B et a fixé l'indemnisation des préjudices de ce dernier à hauteur d'un montant total de 221 837,11 euros, dont les sommes de 69 330,51 euros au titre de rappels de salaires sur classification, 6 933,05 euros au titre des congés payés afférents, 7 130,35 euros au titre de la prime annuelle, 4 163 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 9 126,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 44 850 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 12 489 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 248,90 au titre des congés payés, 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et 40 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral.
8. Le salarié protégé est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale sous réserve qu'il ne perçoive pas une double indemnisation de ses préjudices.
S'agissant de l'indemnité d'éviction :
9. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail citées au point 6, la période de référence, en l'absence de demande de réintégration, est celle qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'annulation.
10. Il est constant qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Naturalliance, le 6 octobre 2017, avec poursuite d'activité pendant deux mois, ce qui exclut la réintégration du salarié protégé. En conséquence, la période de référence court du 24 mai 2017 au 13 janvier 2019, soit une durée de 19 mois et 13 jours. En outre, il résulte de l'instruction que l'agence de garantie des salaires est intervenue dans les limites de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail et a versé à M. B la somme de 47 763,19 euros correspondant à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de congés payés et à " divers " éléments salariaux.
11. D'autre part, le salarié, dont le licenciement a été annulé pour violation des règles protectrices de sa liberté d'expression, qui constitue une atteinte à une liberté ou un droit fondamental de valeur constitutionnelle, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires, sans déduction des sommes perçues au titre de revenus de remplacement durant la période de référence.
12. En l'espèce, la juridiction prudhommale a retenu le licenciement pour nullité en méconnaissance de la liberté fondamentale qu'est la liberté d'ester en justice dans la mesure où M. B a été licencié après savoir saisi le conseil des prudhommes d'une procédure tenant à faire réévaluer son salaire pour obtenir la classification au sein du groupe H. Il suit de là que les revenus de remplacement du salarié n'ayant pas à être déduits, son indemnité d'éviction doit être fixée à la somme de 44 850 euros, eu égard à un salaire mensuel moyen de 2 300 euros, la réévaluation salariale n'étant pas applicable à l'Etat. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, M. B est fondé à demander à l'Etat l'indemnisation de la somme de 22 425 euros.
13. Il résulte de l'instruction et notamment des derniers éléments produits, le 28 avril 2023, et relatifs aux modalités d'imputation de la somme que le salarié s'est vu régler, outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés, des sommes diverses au titre de pertes de salaires sans que l'indemnité d'éviction lui soit versée, au regard du plafond de garantie des créances auquel il a été soumis. Dans ces conditions, M. B est fondé à percevoir cette somme de 22 425 euros.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle :
14. L'obligation pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à lui dès lors qu'il décide de procéder au licenciement, le versement de ces indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à en solliciter l'indemnisation.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
15. En se bornant à invoquer le harcèlement moral subi qui a été reconnu, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence invoqués et l'atteinte à sa réputation professionnelle, M. B n'établit pas la réalité d'un préjudice moral distinct en lien direct et certain avec la décision d'autorisation de licenciement illégale et n'est donc pas fondé à solliciter le versement d'une somme à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la somme de 22 425 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais liés au litige :
17. L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 22 425 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 6 juin 2023,
La greffière,
C. Arce
N°2004026
lrAvocats intervenants
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Citations
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CAA784 octobre 2022
DCA_20VE03430_20221004CAA5929 novembre 2022
DCA_21DA01542_20221129TA346 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004026_20230606
CAA5912 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004026_20230606