TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004027_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020, la SARL Ferrum services, représentée par Me Michelot, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - son résultat fiscal doit être établi conformément à la liasse fiscale déposée par elle le 31 juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ferrum services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ferrum services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfice sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la rectification du bénéfice imposable au titre de l'année 2014. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 3. En raison de l'application de la procédure de taxation d'office à l'ensemble des impositions en litige, seules les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'imposaient à l'administration, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du même livre. A cet égard, la proposition de rectification du 19 décembre 2017 comprend les bases et les éléments de calcul des impositions litigieuses et précise les modalités de détermination du résultat imposable, le service s'étant fondé sur la comptabilité provisoire de la société et les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication. Par suite, ce courrier est suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5. La SARL Ferrum services n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige en se bornant à produire une liasse fiscale établie le 31 juillet 2018 postérieurement aux opérations de contrôle, qui n'est par ailleurs assortie d'aucun justificatif. Par suite, la SARL Ferrum services n'est pas fondée à demander que son résultat fiscal soit établi à la somme de 6 680 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL Ferrum services doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ferrum services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Alpha mandataires judiciaires, mandataire judiciaire de la SARL Ferrum service et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2004027_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel