TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004030_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Madame C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
2°) la condamnation de l'État en raison de la faute commise ;
3°) la restitution des contributions versées depuis l'année 2015.
Elle soutient :
- qu'elle a fait l'objet d'une double imposition dès lors qu'elle s'acquitte déjà de l'équivalent de la redevance par l'intermédiaire de son opérateur de téléphonie ;
- qu'elle remplit les conditions permettant l'exonération de la contribution.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020 le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour Mme D le 17 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant la décharge de cette contribution, que la responsabilité de l'État soit reconnue et que soient remboursées les cotisations de contributions à l'audiovisuel public des années précédentes.
2. D'une part, aux termes de l'article 1605 alors en vigueur du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". Selon l'article 1605 bis alors en vigueur de ce code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " - I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () / I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / () ". Selon l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ".
4. Si Mme D fait valoir qu'elle est veuve, âgée de plus de 60 ans et handicapée, il ne résulte pas de l'instruction que son revenu fiscal de référence se situe en dessous du seuil précité de 11 120 euros figurant à l'article 1417 du code général des impôts applicable à la situation dont Mme D se prévaut elle n'établit pas entrer dans les prévisions de la loi permettant de bénéficier d'une exonération de la contribution sans condition de ressources. La circonstance que son mari ait été atteint d'un handicap visuel et était titulaire de la carte d'invalidité en raison de sa cécité est sans incidence en l'espèce dès lors, ainsi qu'elle le mentionne elle-même dans sa réclamation préalable, qu'elle dispose d'un téléviseur. Si elle indique, contrairement aux éléments portés dans sa réclamation, ne plus avoir de téléviseur depuis l'année 2015, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Elle n'est par suite pas fondée à demander la décharge de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020.
5. En outre, si la requérante soutient qu'elle acquitte déjà la contribution à l'audiovisuel public via son fournisseur d'accès à Internet, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la facture versée au dossier par la requérante, que la requérante bénéficie d'un quelconque dispositif lui permettant de régler sa contribution à l'audiovisuel public via son fournisseur d'accès à Internet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ferait l'objet d'une double imposition.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est, en tout état de cause, fondée à demander ni que la responsabilité de l'État soit engagée du fait d'une gestion fautive de son dossier, ni la restitution des cotisations à l'audiovisuel public pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président-rapporteur,
J. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2004030_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel