TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004031_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, Mme B C, représentée par Me Arents, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'État a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 90 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation des préjudices subis dans la prise en charge des troubles autistiques de son enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - faute d'avoir pu obtenir une place au sein d'un institut médico-éducatif, son fils a perdu une chance de voir son état de santé évoluer favorablement et une chance de progresser dans son autonomie ; ainsi, il a subi un préjudice de santé et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 60 000 euros ; - cette situation a également généré un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour la requérante évalués à 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune faute de l'État dans la prise en charge du fils de la requérante n'est démontrée. Par une lettre du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 mars 2023. Par une lettre du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable réceptionnée le 13 mars 2020, une telle décision n'ayant que pour effet de lier le contentieux. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est la mère du jeune A atteint de troubles du spectre autistique. Le 10 mars 2020, elle a saisi le ministre des solidarités et de la santé d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices subis par sa famille en raison de la carence des services de l'État dans la prise en charge de son enfant. A la suite du silence gardé sur cette demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2020. Mme C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'État à les indemniser à hauteur d'une somme totale de 90 000 euros, somme à parfaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite de rejet née le 13 mai 2020 du silence gardé sur la demande de la requérante tendant à la condamnation de l'État à verser une somme en réparation des préjudices subis du fait du défaut de prise en charge pluridisciplinaire de son fils a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions mentionnées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 13 mai 2020 sont irrecevables et ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées. Sur la responsabilité de l'État : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ". L'article L. 246-1 de ce code relatif aux personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap dispose également que : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ". 5. L'ensemble de ces dispositions imposent à l'État et aux autres personnes publiques chargées des services publics de l'éducation et de l'action sociale en faveur des personnes en situation de handicap d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes d'un handicap. 6. Il résulte également des dispositions citées au point 4 que lorsqu'un enfant en situation de handicap ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. S'il appartient aux parents de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette carence de l'État, il incombe ensuite à ce dernier de renverser cette présomption en produisant des éléments permettant d'établir que l'absence de prise en charge ne lui est pas imputable. 7. Il est constant que la requérante a adressé la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'institut médico-éducatif de Villiers situé à Aulnoy le 3 juin 2019 et que le jeune A a été pris en charge par cette structure spécialisée à compter du 30 septembre 2019 à temps plein. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, s'être vu opposer, dans les suites de cette décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui n'est au demeurant pas produite devant la présente instance, ainsi que le fait valoir en défense l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, des refus de prise en charge des différentes structures d'accueil proposées au motif de l'absence de places disponibles pour accueillir son enfant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de prise en charge du fils de la requérante constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'État est engagée du fait de la carence dans la prise en charge scolaire et médico-sociale de son fils. Par suite, les conclusions présentées à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Arents et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004031_20230609
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