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TA80 · JU1 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004033_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 août 2022 et 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Isarien a refusé de faire droit à sa demande de versement des allocations de retour à l'emploi.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la date de son inscription à Pôle emploi ;
- ayant travaillé plus de 65 jours, sa démission de septembre 2019 est légitimée ;
- ses recherches d'emploi sont restées infructueuses malgré des recherches actives d'emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le centre hospitalier Isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant ne remplit les conditions permettant de lui octroyer l'allocation de retour à l'emploi ;
- sa durée de privation d'emploi est inférieure à la durée de 121 jours exigée par le a) de l'article 46 bis de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 car son dernier contrat a pris fin le 13 septembre 2020, qu'il a sollicité une allocation de retour à l'emploi le 13 octobre 2020, et qu'il a précisé à cette occasion travailler depuis deux ans ; par suite sa demande était prématurée ;
- d'autre part, il ne remplissait pas la condition relative à la recherche active d'emploi sur la période entre le 13 septembre 2020, date de son dernier emploi, et le 13 octobre 2020.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative audit article.
Sur sa proposition, la rapporteure publique a été dispensée de présenter ses conclusions lors de l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
- les observations de Me Tricaud, pour le centre hospitalier Isarien, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière affecté au centre hospitalier Isarien (établissement public de santé mentale de l'Oise), a présenté sa démission par courrier du 11 septembre 2019. Cette démission a été acceptée à compter du 12 septembre 2019 par une décision du directeur du centre hospitalier Isarien en date du 19 septembre 2019. Après avoir été informé le 21 août 2020 par Pôle emploi que la compétence pour lui octroyer une allocation d'aide au retour à l'emploi ne relevait pas de Pôle emploi mais de son dernier employeur public, soit le centre hospitalier Isarien, M. A a, par un courrier du 13 octobre 2020, sollicité de cet établissement l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision du 8 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier Isarien a refusé d'octroyer à M. A l'allocation d'aide au retour à l'emploi. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les droits de M. A à l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, applicable au litige en vertu de l'article 5, III du décret n° 2019-797 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : /a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation () / b) être à la recherche permanente et effective d'un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite () d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ().
4. Aux termes du § 1 de l'accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce/ Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce. Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement général annexé suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer. / () / § 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé : / Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. () ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire et attestations d'employeur produits par M. A, que ce dernier a, entre sa démission du centre hospitalier Isarien intervenue le 12 septembre 2019, et la date de présentation de sa demande d'allocations de retour à l'emploi auprès du centre hospitalier Isarien le 15 octobre 2020, travaillé en qualité d'intérimaire durant plus de 65 jours. Par suite, en application des stipulations du e) de l'article 4 du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage applicable, citées au point 3, il ne pouvait être regardé à la date de sa demande comme ayant quitté volontairement son emploi au sens de ces stipulations puisqu'il justifiait d'une durée d'affiliation de plus de 65 jours travaillés depuis son départ volontaire du centre hospitalier en date du 12 septembre 2019.
6. Par suite, c'est à tort que le centre hospitalier Isarien a opposé à M. A, dans sa décision du 8 décembre 2020, le fait qu'il ne remplissait pas, en l'absence d'une durée de 121 jours de chômage non indemnisé depuis son dernier emploi, la condition prévue au a) de l'accord n°12 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention, cette condition étant applicable, comme rappelé aux dispositions citées au point 4, uniquement aux personnes qui doivent être regardées comme ayant quitté volontairement leur emploi. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du 8 décembre 2020 est illégale pour ce motif.
7. Si le centre Isarien invoque, à l'appui de son mémoire en défense, un nouveau motif tiré de ce que le requérant n'établit pas qu'il était en recherche effective d'emploi et qu'il ne satisfaisait pas à la condition prévue au c) de l'accord d'application n°12 annexé à la convention relative à l'assurance chômage, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que les dispositions de cet accord d'application ne trouvaient pas à s'appliquer au cas de M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait plus être regardé comme ayant quitté volontairement l'emploi qu'il exerçait au centre hospitalier Isarien, compte tenu de la durée d'activité supérieure à 65 jours dont il justifie entre la date de cette démission et la date de sa demande d'allocations de retour à l'emploi. A supposer que le centre hospitalier Isarien ait entendu opposer cette même condition de recherche effective d'emploi, prévue à l'article 4 du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance-chômage, et applicable à la situation de M. A à la date de sa demande d'allocation de retour à l'emploi du 15 octobre 2020, il résulte toutefois de l'instruction que M. A établit suffisamment avoir été à la recherche effective et permanente d'un emploi entre la date de sa démission du centre hospitalier Isarien et celle de sa demande d'allocations de retour à l'emploi. Il produit en effet un justificatif d'une formation qualifiante en soudage d'une durée de 210 heures réalisée entre le 21 octobre et le 3 décembre 2019, un bulletin de salaire démontrant qu'il a travaillé en intérim du 18 au 20 décembre 2019, et les bulletins de salaire et l'attestation d'employeur justifiant qu'il a ensuite travaillé en intérim durant un total de 187 journées entre le 14 février 2020 et le 2 octobre 2020. L'intéressé a ainsi cumulé un grand nombre de reprises d'emploi de courte durée, qui démontrent le caractère actif de ses recherches d'emploi.
8. Il résulte de qui précède que M. A est fondé à soutenir que le motif qui lui a été opposé par le centre hospitalier Isarien pour lui refuser le versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi est entaché d'd'illégalité, et, en l'absence de tout autre motif valablement opposé en défense, à soutenir qu'il justifiait remplir l'ensemble des conditions d'indemnisation posées par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage applicable en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision 8 décembre 2020 portant refus d'octroi des allocations de retour à l'emploi.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par le centre hospitalier Isarien et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du centre hospitalier Isarien du 8 décembre 2020 portant refus d'octroi des allocations de retour à l'emploi à M. A est annulée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Isarien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au centre hospitalier Isarien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2004033_20221202
Données disponibles
- Texte intégral