TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004034_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 16 février 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° RH 2020/8 du 24 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Bolbec accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme E A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bolbec de prendre les mesures nécessaires au remboursement par Mme E A de l'intégralité des frais et honoraires engagés en exécution de cette délibération pour l'ensemble des procédures dirigées contre lui. Il soutient que : - sa requête est recevable ; son authentification pour le fonctionnement du télé-service vaut signature dès lors qu'elle a été transmise avec ses pièces jointes par la voie de Télérecours citoyen ; en outre, le recours à Télérecours citoyen le dispensait de produire un inventaire détaillé des pièces produites, lequel a été généré par le télé-service ; enfin, chaque pièce porte un intitulé détaillant son contenu de manière explicite ; - il dispose d'un intérêt pour agir, dès lors que l'acte attaqué le concerne et emporte des conséquences sur sa personne ; en outre, sa qualité de conseiller municipal lui confère intérêt à agir contre les délibérations de l'assemblée dont il est membre ; le fait qu'il ait démissionné de ses fonctions postérieurement à sa requête est sans incidence ; - la délibération méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, Mme A ayant participé au débat et au vote de la délibération lui conférant la protection fonctionnelle ; - Mme Bobée, conseillère municipale sans délégation, ne relevant d'aucune des catégories des bénéficiaires potentiels de la protection fonctionnelle, la délibération méconnaît l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération est fondée sur des faits inexacts, les propos qui lui sont reprochés n'étant pas ceux qu'il a prononcés ; elle est ainsi entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le résultat du vote ; - les propos qu'il a tenus à l'encontre de Mme A n'étaient ni des menaces, ni des violences, ni des outrages au sens de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Bolbec, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucune signature et qu'elle n'est pas accompagnée d'un bordereau de pièces reprenant avec exactitude les pièces communiquées, ni de la vidéo de la séance du 16 juillet 2020 ; - le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir, la délibération attaquée ne concernant pas M. C et n'emportant aucune conséquence sur sa personne ; au surplus, M. C n'est plus élu au sein de la commune et exerce des fonctions incompatibles avec celle d'un mandat d'élu local ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - Mme A n'a pas, dans les faits, bénéficié de la protection fonctionnelle dès lors qu'elle n'a pas donné suite à sa plainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme B, - et les observations de M. C et de Me Seyrek, représentant la commune de Bolbec. M. C a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-4 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ". En outre, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. " 2. La requête de M. C a été présentée au moyen de l'application Télérecours citoyen. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, l'identification de l'auteur de la requête dans cette application vaut signature de cette requête. En outre, et alors même que le requérant était dispensé de transmettre l'inventaire des pièces jointes, il ressort des pièces du dossier qu'il a transmis, en cours d'instance, un inventaire précisant, pour chacune des pièces, un intitulé décrivant explicitement son contenu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bolbec doit être écartée. 3. En second lieu, les membres d'un conseil municipal justifient, en cette seule qualité, d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil. Dans ces conditions, M. C justifie, du seul fait de sa qualité de conseiller municipal au sein de la commune de Bolbec à la date d'enregistrement de sa requête, d'un intérêt à attaquer la délibération du 24 septembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 24 septembre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la protection fonctionnelle que doit accorder une commune est réservé aux seuls maire, élus municipaux qui suppléent le maire et élus municipaux titulaires d'une délégation que leur a accordé le maire. 6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Bolbec a accordé, par la délibération attaquée du 24 septembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme E A, élue municipale, en raison de propos tenus par M. C au cours de réunions du conseil municipal, en particulier celle du 16 juillet 2020. Toutefois, il est constant que Mme A, si elle bénéficiait d'un mandat de conseillère municipale, n'était pas bénéficiaire de fonctions exécutives au titre d'une délégation ou en qualité de suppléante du maire. Dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Bolbec a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales en accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A et a, par suite, entaché sa délibération d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la délibération du 24 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que la commune de Bolbec procède au recouvrement des sommes qu'elle aurait, le cas échéant, exposées dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à Mme E A. Un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bolbec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° RH 2020/8 du 24 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Bolbec est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bolbec de procéder au recouvrement des sommes exposées pour la protection fonctionnelle accordée à Mme E A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bolbec tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Bolbec. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, H. F La présidente, A. MACAUD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004034_20220706