TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004038_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2020 et 10 juin 2022, la société Dufernez et la société Helvetia Assurances SA demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à verser à la société Dufernez SB , d'une part, la somme de 824, 93 euros au titre de la franchise sur dommages matériels, et, d'autre part, la somme de 89 917 euros au titre des pertes d'exploitation, ou à titre subsidiaire la somme de 77 785,67 euros, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 41 856 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 mars 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un accident intervenu sur son bateau " Sydney ", le 2 octobre 2018, au passage de l'écluse gauche du Port à l'Anglais ; 2°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à verser à la société Helvetia Assurances SA, d'une part, la somme de 37 093, 83 euros au titre des dommages matériels, et, d'autre part la somme de 1 166, 91 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 mars 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en sa qualité d'assureur de la société Dufernez SB dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime le 2 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -le 2 octobre 2018, le bateau " Sydney " a heurté un obstacle alors qu'il se trouvait à la sortie secondaire de l'écluse du Port à l'Anglais, ce qui a entraîné des dommages aux hélices et au gouvernail du bateau ; ce dommage a été causé par un défaut d'entretien de la voie navigable par l'établissement public Voies navigables de France ; -la société Helvetia assurances SA a subi un préjudice de 37 093, 83 euros au titre de la somme qu'elle a versée à la société Dufernez SB pour la prise en charge des frais de réparation du bateau et un préjudice de 1 166, 91 euros au titre des frais engagés pour l'expertise réalisée le 4 octobre 2018 ; -la société Dufernez SB a subi un préjudice de 89 917 euros au titre de la perte d'exploitation de son activité due à une immobilisation du bateau pour réparation pendant 127 jours et un préjudice de 1 166, 91 euros au titre de la franchise versée à son assureur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Dufernez SB et de la société Helvetia Assurances SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le lien de causalité entre les dommages et la voie navigable n'est pas établi ; - la voie navigable est normalement entretenue ; - à titre subsidiaire, le préjudice matériel doit être évalué à 35 678, 76 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault , rapporteur ; - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique ; - les observations de M. A, représentant les sociétés Dufernez et Helvetia assurances, et de Me Vray, représentant l'établissement public Voies navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. La société Dufernez SB, société de transport fluvial, exploite le bateau " Sidney " et déclare avoir heurté un obstacle le 2 octobre 2018, alors qu'elle franchissait l'écluse en rive gauche " Port à l'Anglais ", sur la Seine, au niveau de la commune d'Alfortville (Val-de-Marne). Estimant que cet accident a endommagé les pales de l'hélice de son bateau, elle demande la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à lui verser les sommes de 824,93 euros et de 89 917 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident. En outre, la société Helvetia assurances SA demande la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à lui verser les sommes de 37 093, 83 euros et de 1166,91 euros en réparation des préjudices indemnisés en sa qualité d'assureur de la société Dufernez SB. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien d'un ouvrage public : 2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'accident établi par le conducteur du bateau le 2 octobre 2018, en présence d'un agent de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), que la société requérante a déclaré que le bateau " Sidney " a subi plusieurs chocs à l'hélice alors qu'il se trouvait dans l'écluse Port à l'Anglais, à 15h40, alors que le représentant de VNF y a indiqué quant à lui n'avoir rien observé. Si le procès-verbal de constatations contradictoire établi le 9 octobre 2018 conclut à un choc probable sur le radier de l'écluse et indique que de nouveaux constats sur les pièces doivent avoir lieu, les rapports des expertises effectuées les 9 et 17 octobre 2018, respectivement pour le compte de la société Helvetia et pour le compte de VNF, présentent des conclusions contradictoires. Le rapport effectué pour le compte de VNF mentionne que les désordres affectant l'hélice, fortement endommagée, déformée et présentant des arrachements et des déchirures, et conclut que les dommages ne ressemblent pas à un talonnage, qui aurait nécessairement engendré des dommages sérieux aux safrans. Il mentionne que l'engagement d'hélice lié à un problème d'étanchéité du double fond du bateau était susceptible de générer un sur-enfoncement et un phénomène d'aspiration d'obstacles posés sur le fond de l'écluse. Le rapport présenté pour le compte de l'exploitant et de son assureur conclut que les désordres affectant l'hélice et l'arbre porte hélice sont consécutifs au heurt de la maçonnerie du radier de l'écluse lors de la manœuvre de sortie du sas du bateau, au motif que le mouillage disponible dans le sas à l'ouverture des portes aval était insuffisant. Il mentionne également que le bateau présente des marques d'usures et des anomalies " sans lien avec l'évènement ". Toutefois, il résulte de l'instruction que le tableau des " Manoeuvres et relevés de côtes du barrage de Port à l'Anglais " indique que le 2 octobre 2018, jour du sinistre, la côte aval de la retenue d'eau a fait l'objet de 3 mesures, à 6 heures, 12 heures et 16 heures, et présentait un niveau d'eau respectivement mesuré à 3,19 mètres pour les deux premières mesures et 3,03 mètre pour la dernière, et était ainsi au-dessus de la côte de retenue normale attestant d'une hauteur de 2,85 m de mouillage garanti, alors qu'il est constant que le bateau mouillait à un peu moins de 2,45 mètres. Par ailleurs, ce même document indique que plusieurs bateaux similaires au " Sidney " ont passé l'écluse le même jour sans encombre. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de visite effectué la veille du sinistre en amont et aval des portes ainsi que dans le sas, que l'écluse comportait des obstacles ou embâcles le jour du sinistre. Il résulte de ces éléments, qui confortent les résultats de l'expertise sollicitée par VNF, que les sociétés requérantes n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et l'un des éléments, notamment le radier de l'écluse, dont l'établissement public VNF est le gestionnaire. Si le batelier a mentionné dans le constat d'incident que le choc avait donné lieu à un bruit entendu par les autres bateliers, les sociétés requérantes n'ont produit aucune pièce permettant de l'établir alors même que l'éclusier a indiqué n'avoir rien constaté d'anormal. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'établissement public Voies navigables de France doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérantes sur leur fondement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dufernez SB et de la société Helvetia assurances SA la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dufernez SB et de la société Helvetia assurances SA est rejetée. Article 2 : La société Dufernez SB et la société Helvetia assurances SA verseront à l'établissement public Voies navigables de France la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dufernez SB, à la société Helvetia assurances SA et à l'établissement public Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022, Le rapporteur, P. THEBAULT Le président, B. GUEVEL La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2004038_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel