TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004038_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 813,15 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la retenue de 2 441,54 euros opérée sur ses traitements des mois de janvier à mars 2020. Elle soutient que : - la rectrice de l'académie de Versailles a commis une faute en lui versant entre janvier 2018 et janvier 2020 une indemnité différentielle de professeurs des écoles d'un montant erroné, et ce, pour une somme totale de 2 441,54 euros ; - la rectrice de l'académie de Versailles a procédé à des prélèvements sur ses traitements des mois de janvier, février et mars 2020 à hauteur du montant de la somme indument versée ; - elle a subi un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence pour lesquels elle demande réparation à hauteur de 75 % de la somme qui lui a été indument versée puis prélevée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par Mme C tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 813,15 euros sont irrecevables dès lors que la demande indemnitaire préalablement adressée portait uniquement sur la somme de 1 800 euros ; - les préjudices invoqués par Mme C ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des écoles, a été informée, par courrier du 8 janvier 2020 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du Val-d'Oise, que le montant de l'indemnité différentielle des professeurs des écoles qu'elle percevait depuis le mois de janvier 2018 était erroné et, qu'en conséquence, des prélèvements allaient être opérés sur ses traitements à venir à hauteur de 2 441,54 euros correspondant au total de la somme indument versée. Par un courrier du 25 janvier 2020, Mme C a demandé au DASEN, à titre principal, de lui verser une indemnité de 2 441,54 euros ou, à titre subsidiaire, d'échelonner les prélèvements correspondant au montant du trop-perçu. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 813,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu, entre janvier 2018 et janvier 2020, une indemnité différentielle de professeurs des écoles (IDPE) d'un montant erroné. Si l'intéressée ne conteste pas que la rectrice de l'académie de Versailles était, en l'espèce, fondée à engager à son encontre une action en répétition de l'indu en application des dispositions mentionnées au point précédent, elle demande le versement de 1 813,15 euros à la suite de l'erreur commise par les services du rectorat dans la détermination et le versement de son IDPE à compter de janvier 2018. Elle n'établit toutefois pas, en se bornant à faire valoir que ses traitements ont été réduits en conséquence de la répétition de l'indu et que son foyer se compose de quatre personnes, la réalité des préjudices financiers et des troubles dans les conditions d'existence pour lesquels elle demande une réparation. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. B La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2004038_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel