TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004039_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Gehin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que Mme A a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 5 août 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a décidé d'admettre Mme A au séjour en raison de son état de santé et lui a délivré le 5 août 2021 un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet avait rejeté sa demande comme irrecevable, au motif de son caractère incomplet, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gehin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gehin de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Gehin une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gehin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gehin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, J. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2004039_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel