TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004040_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme G F, épouse B, représentée par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'acte contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que la décision prise sur recours administratif obligatoire s'y est substituée, et que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante ivoirienne née le 11 août 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 7 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de Mme F par une décision du 13 décembre 2019. Mme F demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme F dirigées contre la décision en date du 7 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A C, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme F, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante est sujet à caution. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été condamnée à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 12 avril 2016. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de Mme F pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2004040_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel